BGer 5A_584/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_584/2013 vom 21.08.2013 | |
{T 0/2}
| |
5A_584/2013
|
Arrêt du 21 août 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière: Mme Achtari.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Administration de la succession de B.________,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
administration d'une succession,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 juin 2013.
|
Considérant: | |
que, par arrêt du 4 juin 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours civile, a déclaré irrecevable les recours interjetés par A.________, entre autres, contre une ordonnance du 7 mars 2013 ordonnant l'administration d'office de la succession de B.________ et nommant C.________ en qualité d'administrateur de cette succession;
| |
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas pris de conclusions au fond recevables;
| |
que, par recours transmis depuis la Belgique à la Poste suisse le 15 août 2013, selon le système " Track&Trace ", A.________ un recours contre cette décision;
| |
que, toujours selon le système " Track&Trace ", la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 15 juillet 2013;
| |
que le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour recourir au Tribunal fédéral contre cette décision n'était pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF, étant donné que celle-ci porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n°3072);
| |
que le délai est ainsi arrivé à échéance le mercredi 14 août 2013;
| |
que le recours a donc été transmis à la Poste suisse tardivement, de sorte qu'il est irrecevable;
| |
que, au surplus, même à supposer qu'il ait été déposé dans le délai de 30 jours, le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable, étant donné que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, soit de manière claire et détaillée et en se prenant aux considérants de l'arrêt attaqué, quels droits constitutionnels seraient violés et pour quels motifs;
| |
que, au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
| |
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
|
2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
| |
Lausanne, le 21 août 2013
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: von Werdt
| |
La Greffière: Achtari
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |