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Informationen zum Dokument  BGer 5A_591/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_591/2013 vom 27.08.2013
 
{T 0/2}
 
5A_591/2013
 
 
Arrêt du 27 août 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
recourants,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
curateur (pour assistance dans une procédure de protection),
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 12 juin 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 12 juin 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 mars 2013, désignant Me D.________ en qualité de curateur d'office du fils de la recourante, B.________, pour assister celui-ci dans la procédure de protection engagée en sa faveur suite au signalement donné par l'Office cantonal des assurances sociales, et mis un émolument de 300 fr. à charge de la recourante;
 
que l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure où la recourante remettait en cause la désignation du curateur, le recours était irrecevable faute d'intérêt, étant donné que, par décision du 12 avril 2013, le premier juge avait révoqué la nomination du curateur d'office au motif que la recourante pouvait assister son fils en qualité de représentante non professionnelle;
 
que, dans la mesure où la recourante demandait l'annulation de la procédure de protection encore pendante, le recours était irrecevable également, étant donné qu'il n'y avait ni décision attaquable, ni déni de justice, et qu'il se justifiait, au demeurant, de poursuivre la procédure en vue d'examiner la nécessité d'une mesure de protection en faveur de B.________;
 
que, dans la mesure où la recourante critiquait la note de frais et d'honoraires de 1'296 fr. que le curateur avait adressée à B.________, le recours était également irrecevable, étant donné qu'il n'y avait aucune décision sur cette question;
 
que, enfin, dans la mesure où la recourante demandait des dommages-intérêts, le recours était également irrecevable, faute de compétence en raison de la matière de l'autorité saisie, étant donné que les actions en responsabilité de l'Etat devaient être soumises au Tribunal de première instance, et non aux autorités de protection;
 
que, par écritures du 19 août 2013, A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que le recours de C.________ est manifestement irrecevable, étant donné qu'il n'a pas pris part à la procédure, sans prétendre qu'il aurait été privé de la possibilité de le faire, de sorte que l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 76 al. 1 LTF n'est pas remplie;
 
que, au vu du sort réservé au présent recours et du fait que A.________ ne conclut pas à ce que les frais de la procédure cantonale soient supportés solidairement par son fils et elle, peut rester ouverte la question de savoir si B.________ a pris part à la procédure, au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF, en tant qu'il y était représenté par sa mère agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils, de sorte qu'il aurait qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral;
 
que, dans la mesure où les recourants présentent une motivation ou prennent des conclusions allant au-delà des quatre objets précités de l'arrêt attaqué, notamment celles tendant à la clôture de la procédure de protection pendante en faveur de B.________, à la récusation d'un juge ne siégeant pas dans la cour ayant statué, ou ayant trait à des questions de protection des données, le recours est d'emblée irrecevable;
 
que, dans la mesure où les recourants présentent des faits ou moyens de preuve nouveaux, soit qu'ils sont survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, soit qu'ils ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans que les recourants ne démontrent leur établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (ATF 135 III 127 consid. 1.5), en ce sens que le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en présentant une motivation répondant aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (principe d'allégation; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF), ces faits et moyens de preuves sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), de sorte que toute motivation qui s'appuie sur ceux-ci doit être ignorée;
 
que les recourants reprochent à la cour d'avoir considéré que le recours tendant à remettre en cause la désignation d'un curateur d'office en faveur de B.________ ne visait aucun intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, étant donné que le premier juge avait, entre temps, reconsidéré cette décision, et soulèvent une série de griefs sur la procédure ayant conduit à cette nomination;
 
qu'ils invoquent à cet égard que leur intérêt subsisterait, malgré la révocation de la décision, au motif que la situation pourrait se représenter à n'importe quel moment dans le futur vis-à-vis de B.________ ou de tiers;
 
que le grief doit manifestement être rejeté étant donné que, dans le cas d'espèce, une décision a été rendue, de sorte que la question relative à la curatelle de représentation au sens de l'art. 449a CC pour la procédure de protection pendante a été examinée et tranchée, et que l'autorité cantonale n'était pas tenue d'entrer en matière sur une question simplement théorique;
 
que, en tant que les recourants se bornent sinon sur ce point à renvoyer aux écritures cantonales, le grief est irrecevable, faute de lien entre la motivation et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1 à 2.3; arrêt 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.1);
 
que, pour le reste, les écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les recourants se bornant à présenter leur version des faits, sans exposer clairement et en se référant précisément aux pièces du dossier en quoi l'état de fait tel qu'arrêté par l'autorité cantonale serait arbitraire au sens précité ou contraire au droit, à invoquer de multiples violations du droit sans s'en prendre de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt attaqué de manière à démontrer en quoi celui-ci serait contraire à la loi ou à la Constitution, de sorte que leur recours est irrecevable;
 
que, les recourants n'ayant démontré aucune violation de la loi ou de la Constitution dans l'arrêt attaqué, leur grief selon lequel il aurait fallu accorder des dépens à B.________ ou réduire les frais judiciaires pour la procédure cantonale doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable;
 
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est interjeté par C.________, et rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité, en tant qu'il est interjeté par A.________ et B.________, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
 
que, suite au présent arrêt, la requête d'effet suspensif déposée dans les écritures de recours devient sans objet;
 
que les frais judiciaires sont mis solidairement à charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants (art. 68 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable, en tant qu'il est interjeté par C.________, et rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il est interjeté par A.________ et B.________.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
 
Lausanne, le 27 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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