BGer 5A_608/2013 | |||
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BGer 5A_608/2013 vom 27.08.2013 | |
{T 0/2}
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5A_608/2013
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Arrêt du 27 août 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B._______,
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représentée par Me Olivier Steiner, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 8 août 2013.
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Considérant: | |
que, par ordonnance du 8 août 2013, la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé par le recourant contre une décision du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland, rendue le 6 mai 2013 et par laquelle cette dernière juridiction refusait de lever l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié à l'instance du recourant et rayait la cause du rôle;
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qu'à l'appui de son ordonnance, la cour cantonale a constaté que le recourant avait été invité, en date du 17 juin 2013, à payer une avance de frais de 1'500 fr. dans un ultime délai de cinq jours, que dit délai arrivait ainsi à échéance le 24 juin (lundi), mais que le recourant n'avait versé que partiellement l'avance requise, à savoir 1'000 fr., et ce le 26 juin seulement, de sorte que, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, la juridiction n'entrait pas en matière sur le recours;
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que le recours en matière civile ne correspond pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant maintenant son point de vue selon lequel le dernier jour du délai pour payer l'avance requise aurait été le 26 juin, sans toutefois que l'on en comprenne les raisons;
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que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
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Lausanne, le 27 août 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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