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Informationen zum Dokument  BGer 2D_41/2013  Materielle Begründung
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BGer 2D_41/2013 vom 02.09.2013
 
{T 0/2}
 
2D_41/2013
 
 
Arrêt du 2 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton
 
de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 avril 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par arrêt du 23 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1978, à qui l'Office cantonal de la population ainsi que le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève ont refusé l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur.
 
 
2.
 
Par courrier daté du 28 août 2013, reçu le 2 septembre 2013, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la Cour de justice. Il y expose les circonstances de son séjour en Suisse.
 
 
3.
 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
 
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section.
 
Lausanne, le 2 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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