BGer 5A_617/2013 | |||
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BGer 5A_617/2013 vom 02.09.2013 | |
{T 0/2}
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5A_617/2013
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Arrêt du 2 septembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et des faillites de St-Maurice, rue Chanoine-Broquet 2, 1890 St-Maurice.
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et
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B.________ SA,
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représenté par Me Philippe Pont, avocat,
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Objet
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effet suspensif (vente aux enchères, état des charges),
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recours contre la décision de la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2013.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 26 juin 2013, la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 21 mai 2013 du Juge II des districts de Martigny et St-Maurice rejetant la requête d'effet suspensif présentée le 17 mai 2013 par celui-ci aux fins d'ajourner la vente aux enchères forcée d'un immeuble;
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que la cour cantonale a considéré que le recourant ne disposait d'aucun intérêt actuel à ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours, dès lors que l'immeuble concerné avait été vendu aux enchères le 21 mai 2013;
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que, par acte remis à la Poste suisse le 26 août 2013, le recourant exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
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que l'arrêt attaqué ayant été notifié sous pli recommandé au recourant le 27 juin 2013, le recours se révèle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF);
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que, de surcroît, le recourant - qui expose qu'il a apporté les preuves pertinentes pour que sa cause soit jugée et invoque la compensation avec un dommage que lui aurait causé la poursuivante - ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée portant sur l'absence d'intérêt actuel au recours, a fortiori, il ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une violation de ses droits;
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que, par conséquent, le recours ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
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que le recours étant d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.
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3. | |
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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4. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites de St-Maurice et à la Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 2 septembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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