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Informationen zum Dokument  BGer 6B_394/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_394/2013 vom 04.09.2013
 
{T 0/2}
 
6B_394/2013
 
 
Arrêt du 4 septembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A.A.________ et Mme B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2013 (ACPR/111/2013) en la cause P/2443/2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours formé par Mme B.A.________ et M. A.A.________ et confirmé - faute de compétence territoriale genevoise, autant que de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte des prénommés contre les Services industriels X.________. Mme B.A.________ et M. A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
 
1.3. Les recourants se plaignent du fait que les autorités cantonales genevoises n'ont décelé aucune infraction pénale dans les faits qu'ils ont dénoncés. Pour l'essentiel, ils affirment, sans autre développement, que la poursuite pour dettes engagée à leur encontre par Me Y.________ est constitutive d'escroquerie, de même que la requête en inscription d'une hypothèque légale déposée par celui-ci serait attentatoire à leur honneur. Pour autant, ils ne démontrent pas en quoi les considérations cantonales déniant in casu toute compétence pénale à l'Etat de Genève seraient erronées. Ils n'expliquent pas davantage en quoi les autorités cantonales auraient faussement exclu que les actes de poursuites pour dettes ainsi que la requête en inscription d'une hypothèque légale fûssent constitutifs d'escroquerie (cf. art. 146 CP) ou d'atteinte à l'honneur (cf. art. 173 ss CP). En se bornant à évoquer un contentieux de nature administrative voire civile, ils n'exposent pas en quoi l'arrêt attaqué ne serait pas conforme au droit pénal, de sorte que leur recours est irrecevable.
 
2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
3. Vu l'issue du litige, la demande suspension de la présente procédure devient sans objet.
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 4 septembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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