BGer 6B_671/2013 | |||
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BGer 6B_671/2013 vom 04.09.2013 | |
{T 0/2}
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6B_671/2013
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Arrêt du 4 septembre 2013 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. Par arrêt du 19 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé - faute de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour infraction à l'art. 41 CO qu'il a formée à l'encontre de Y.________ et de Z.________. La juridiction cantonale a considéré que le recourant - qui invoquait l'art. 41 CO - se plaignait de la violation d'une disposition de droit civil et que le refus - à tort ou à raison - de prestations d'assurances ne constituait pas un comportement pénalement répréhensible. Cela étant, le litige dénoncé ne ressortissait pas à la compétence des autorités pénales et justifiait le prononcé de non-entrée en matière. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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1.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se plaint de n'avoir pas été dûment dédommagé par Y.________ et Z.________. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 1.1 supra) seraient erronées, de sorte que le recours est irrecevable.
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2. |
Par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 4 septembre 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : La Greffière:
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Schneider Gehring
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