BGer 1C_693/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_693/2013 vom 05.09.2013 | |
{T 0/2}
| |
1C_693/2013
|
Arrêt du 5 septembre 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
| |
Aemisegger et Eusebio.
| |
Greffier: M. Kurz.
|
Participants à la procédure | |
X.________ Corp,
| |
représentée par Me Jean-François Alabor, avocat,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
| |
Objet
| |
Entraide internationale en matière pénale aux Pays-Bas,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 août 2013.
|
Considérant: | |
que par actes des 10 et 11 juillet 2013, A.________ SA, X.________ Corp et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à l'encontre de décisions de clôture rendues par le Ministère public de la Confédération (MPC) en exécution d'une demande d'entraide présentée par les Pays-Bas;
| |
qu'une avance de frais de 4'000 fr. a été exigée de la part de chaque recourant, avec délai de paiement au 22 juillet 2013;
| |
que les recourants ont donné des ordres à leur banque de Varsovie le 19 juillet 2013, lesquels ont été exécutés le même jour;
| |
que ces versements n'ont été crédités auprès de Postfinance AG que le 23 juillet 2013;
| |
que par arrêt du 16 août 2013, la Cour des plaintes a joint les causes et déclaré les recours irrecevables, les avances de frais ayant été versées tardivement;
| |
que par acte du 30 août 2013 - rédigé en allemand -, X.________ Corp forme un recours contre cet arrêt, demandant le renvoi de la cause à la Cour des plaintes, subsidiairement le refus de l'entraide judiciaire ou le renvoi de la cause au MPC;
| |
que la recourante demande en outre l'effet suspensif ainsi qu'une indemnité équitable couvrant en tout cas ses frais d'avocat;
| |
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
| |
que le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF);
| |
que selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1);
| |
qu'un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2);
| |
que ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs, le Tribunal fédéral pouvant être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218);
| |
qu'aucune de ces conditions n'apparaît réalisée en l'espèce;
| |
qu'en effet, l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité rendue en application de l'art. 63 al. 4 PA (défaut de paiement en temps utile de l'avance de frais);
| |
que la Cour des plaintes a appliqué le principe figurant à l'art. 21 al. 3 PA, selon lequel, lorsque l'avance de frais n'est pas débitée d'un compte en Suisse, le délai de paiement est observé si la somme est versée à La Poste Suisse avant l'échéance fixée;
| |
que la recourante relève avoir donné en temps utile ses instructions à la banque étrangère;
| |
que, se plaignant d'arbitraire et d'un déni de justice, elle relève que le retard du paiement serait dû à une défaillance du système de transmission de données;
| |
que l'on ne saurait admettre l'existence d'un cas particulièrement important chaque fois que la partie recourante se plaint d'une décision erronée, ou d'un déni de justice formel;
| |
qu'au demeurant, la Cour des plaintes s'en est tenue au texte clair de l'art. 21 al. 3 PA, dont l'application stricte ne saurait constituer un formalisme excessif (arrêt 2C_1022/2012 du 25 mars 2013, consid. 5; RDAF 2013 II p. 186);
| |
que la présente cause ne porte nullement sur une question de principe et ne revêt dès lors aucune importance particulière, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF;
| |
que le présent arrêt est rendu aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et rend sans objet la demande d'effet suspensif.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
|
2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. | |
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
| |
Lausanne, le 5 septembre 2013
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Fonjallaz
| |
Le Greffier: Kurz
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |