BGer 6B_407/2013 | |||
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BGer 6B_407/2013 vom 17.09.2013 | |
{T 0/2}
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6B_407/2013
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Arrêt du 17 septembre 2013 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Jean Lob, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Appréciation des preuves, fixation de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.
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Faits: | |
A. Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, à côté d'autres co-prévenus, pour enlèvement et séquestration aggravés, à 3½ ans de privation de liberté, sous déduction de la détention déjà subie. De précédents sursis ont été révoqués.
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B. Saisie d'un appel du condamné, par jugement du 22 mars 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté. Cette décision repose, en bref, sur les faits suivants. A fin avril 2010, X.________, auquel A.________ devait 2200 fr., a sollicité B.________, C.________ et D.________ de lui prêter assistance pour récupérer son argent. Après avoir attiré A.________ sous un prétexte fallacieux à un rendez-vous à S.________, les intéressés l'ont emmené en voiture à T.________, non sans violence (notamment des gifles assez senties assénées par X.________) et après lui avoir entravé les pieds. A.________ a aussi été l'objet d'injures et de menaces en cours de route. Dans cette ville, il a été conduit de force à l'appartement de E.________ (contacté par X.________) puis ficelé sur une chaise au moyen d'une corde, les pieds entravés avec sa ceinture, la serrure de la porte demeurant toutefois ouverte. A un moment, la chaise s'est renversée et E.________ l'a frappé. X.________ est intervenu, lui donnant un comprimé contre la douleur et lui apposant un sparadrap au menton. A.________ est demeuré dans l'appartement jusqu'au lendemain dans la soirée, soit jusqu'à ce qu'il propose à F.________, appelé dans l'intervalle par X.________, de lui présenter un individu, à S.________, susceptible de lui acheter 50 g de cocaïne. Après avoir conduit X.________ et F.________ à ce tiers sans toutefois que la transaction s'opère alors, il a été laissé libre non sans avoir été enjoint de se présenter le lendemain, à 19h00, au même lieu, avec l'argent qu'il devait. Selon un rapport médical du 24 novembre 2010, il a subi une contusion cervicale, plusieurs contusions de la face avec hématomes et une dermabrasion au menton. A.________ a déposé une plainte, qu'il a ensuite retirée.
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C. X.________ recourt en matière pénale contre ce jugement. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la privation de liberté soit réduite à 30 mois, sous déduction de la détention déjà subie, avec sursis partiel pendant 4 ans à concurrence de 18 mois. A titre subsidiaire, il demande que la décision cantonale soit annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction par l'audition de différents témoins sur la question de sa responsabilité pénale et qu'elle rende un nouveau jugement. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées ( ATF 136 II 101consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353consid. 5.1 p. 356).
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2. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 389 al. 3 CPP en refusant d'entendre, sur requête, différents témoins aptes à renseigner sur sa consommation d'alcool avant les faits soit, selon lui, plusieurs verres de whisky, susceptibles d'avoir entraîné une diminution de sa responsabilité pénale. Il allègue avoir précisément demandé à D.________ de le conduire parce qu'il n'était pas lui-même en état de le faire en raison de l'alcool consommé.
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Saisie par voie incidente, la cour cantonale, attendu que le recourant ainsi que l'un des témoins proposés [recte: les deux témoins] avaient été entendus à de nombreuses reprises durant l'enquête et aux débats de première instance, a estimé le dossier complet sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Elle a indiqué, par ailleurs, qu'il lui incomberait d'apprécier l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été sous l'influence de l'alcool (p.-v. du jugement entrepris, p. 3). Statuant au fond, elle a jugé que « à supposer même que X.________ ait consommé, comme il l'affirme, plusieurs verres de whisky, la cour est convaincue par les déclarations de ses comparses que l'appelant n'a jamais durant les faits délictueux, présenté un taux d'alcoolémie susceptible d'entraîner une diminution de responsabilité (ATF 122 IV 49) » (jugement entrepris, consid. 3.3.2 p. 22).
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Le recourant ne tente pas de démontrer que les règles du CPP excluraient l'exercice par l'autorité d'appel d'une appréciation anticipée des preuves requises devant elle pour la première fois (cf. sur ce point MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 398 CPP, n° 17), respectivement qu'une telle démarche ne permettrait pas de délimiter les preuves nécessaires au traitement du recours au sens de l'art. 398 al. 3 CPP de celles qui ne le sont pas. En l'absence de toute motivation, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant n'invoque d'aucune manière l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (art. 106 al. 2 LTF) et ne discute pas non plus la présomption selon laquelle, dans la règle, une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte lorsque l'alcoolémie n'atteint pas 2o/oo (ATF 122 IV 49), ce qui suppose déjà une consommation importante d'alcool. Dans ces conditions, en se bornant à objecter que la cour cantonale ne pouvait pas parvenir à une telle conviction sans avoir entendu les témoins requis, le recourant, qui ne démontre pas non plus en quoi les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 2 LTF, ne développe aucune argumentation pertinente en relation avec les motifs de la décision querellée. Le grief est irrecevable.
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3. Le recourant s'en prend à la fixation de la peine. En résumé, il reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une sanction trop sévère par rapport à celle de ses co-prévenus alors qu'il aurait été nettement en retrait de ceux-ci. Il n'aurait pas été tenu compte de ses regrets manifestés par ses interventions en faveur de A.________, ni de son comportement exemplaire depuis les faits, en détention. Le recourant souligne également que A.________ a retiré, à deux reprises, sa plainte. Le recourant en conclut que sa sanction devrait demeurer compatible avec le sursis partiel et celui-ci lui être accordé.
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3.1. On renvoie en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine aux ATF 136 IV 55et 134 IV 17(consid. 2.1 et les références citées).
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3.2. Le recourant ne conteste plus la réalisation de la circonstance aggravante de la cruauté. Le cadre légal s'étendait en conséquence de 1 à 5 ans de privation de liberté (art. 183 et 184 CP) et n'a, partant, pas été dépassé. Alléguant être demeuré en retrait de ses comparses, le recourant s'écarte des constatations de fait de la cour cantonale qui retient, au contraire, qu'il a été à l'origine de l'opération et que ses acolytes ont agi selon ses directives. Le recourant a, du reste, lui-même asséné des gifles « bien senties » à la victime. Ce rôle d'avant-plan justifie une peine plus lourde. Est de même appellatoire l'argumentation par laquelle il allègue être intervenu constamment pour mettre fin aux violence de ses comparses. S'il est vrai que le recourant a, durant les faits, apporté quelques soins à la victime (après qu'elle fut tombée avec sa chaise et que E.________ l'eut frappée), il n'en a pas moins poursuivi son activité coupable en la maintenant en captivité jusqu'au lendemain dans l'espoir de récupérer son argent. Les quelques attentions prodiguées dénotent ainsi moins l'existence de regrets que la crainte d'être dépassé par la violence de ses comparses (leur hôte à T.________ en particulier, qui avait d'autres raisons d'en vouloir à la victime), susceptible de remettre en cause le but de l'opération. La cour cantonale a également relevé que, déclarant avoir pris conscience du tort causé par son infraction en affirmant se rendre compte désormais de ce qu'est la privation de liberté, il avait en réalité paru plus affecté par sa propre situation que par celle endurée par sa victime. Les actes du recourant s'apparentaient au comportement mafieux de celui qui se considère comme un bienfaiteur tout puissant pouvant punir selon son bon vouloir. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a ignoré aucune circonstance pertinente. Compte tenu notamment de la durée de la privation de liberté infligée à la victime ainsi que du but poursuivi (dérisoire au regard des moyens mis en oeuvre), l'ensemble des éléments qui précèdent, auxquels s'ajoutent des antécédents chargés (7 condamnations entre juin 2003 et mars 2011 couvrant une large palette d'infractions du code pénal [vol, vol d'importance mineure, brigandage, contrainte, tentative de contrainte, incendie intentionnel] et du droit pénal accessoire [LStup; LCR; LAVS; LPP; LACI], dont une condamnation à neuf mois de privation de liberté avec sursis), justifient la peine infligée, qui n'apparaît pas procéder d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale, aux considérants de laquelle on renvoie pour le surplus.
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4. Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 septembre 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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Le Greffier: Vallat
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