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Informationen zum Dokument  BGer 6B_656/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_656/2013 vom 22.09.2013
 
{T 0/2}
 
6B_656/2013
 
 
Arrêt du 22 septembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
 
2.
 
2.1. Le recourant s'en prend à la constatation des faits en tant qu'il allègue avoir simplement demandé à Y.________ de descendre de vélo et de ne pas rouler sur un trottoir réservé aux piétons. Il nie lui avoir porté atteinte. Ce faisant, il s'écarte des constatations cantonales - selon lesquelles il a porté atteinte à Y.________ en l'arrêtant alors qu'il circulait à vélo sur un trottoir et en le bousculant - sans en démontrer le caractère arbitraire (cf. art. 105 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire cf. art. 9 Cst.; ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62). Il se contente d'opposer son appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale aux termes d'une motivation de nature appellatoire laquelle est irrecevable (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
 
2.2. En outre, le recourant conteste avoir formulé des excuses à l'adresse du plaignant. Il met en cause les termes de la convention de conciliation en invoquant une erreur d'inattention et non pas un vice de discernement. Pareil grief est également inopérant.
 
 
3.
 
4. Les critiques du recourant qualifiant la plainte pénale de téméraire sont sans incidence sur l'issue du litige. La condamnation du recourant au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP fait obstacle à la prise en charge de ceux-ci par le plaignant (cf. art. 427 al. 2 let. b CPP).
 
5. Le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 septembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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