BGer 5A_402/2013 | |||
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BGer 5A_402/2013 vom 24.09.2013 | |
{T 0/2}
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5A_402/2013
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Arrêt du 24 septembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
M. A. X.________,
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représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
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recourant,
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contre
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Mme B. X.________,
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représentée par Me Gisèle Di Raffaele, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien pour l'époux),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 avril 2013.
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Faits: | |
A. M. A.X.________ (1973) et Mme B.X.________ (1956), se sont mariés le 18 janvier 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union, mais l'épouse est la mère de deux enfants actuellement majeurs, nés d'une précédente union, dont le cadet vit avec elle.
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B. Le 30 septembre 2011, l'épouse a requis du Tribunal de première instance des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal de première instance a condamné l'épouse à contribuer à l'entretien de son mari à hauteur de 920 fr. par mois, dès le 1 er août 2011.
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C. Par acte du 28 mai 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens que son épouse contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'870 fr. 90, dès le 1 er août 2011. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Considérant en droit: | |
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur renvoi par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution pour l'entretien de l'époux, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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3. Le recours a pour objet le versement d'une contribution pour l'entretien du mari, eu égard à l'imputation d'un revenu hypothétique à celui-ci.
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4. Le recourant conteste l'appréciation de la cour précédente selon laquelle il aurait la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, exposant qu'il a été empêché de faire valoir ses droits en apportant la preuve que le marché du travail est saturé et que la possibilité de travailler n'est que théorique. Il reproche ainsi à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné la question de savoir s'il avait la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée, question à laquelle il aurait été indispensable de répondre pour déterminer si le revenu fixé par les conventions collectives de travail peut lui être imputé. Le recourant précise que cette lacune est " d'autant plus choquant [e ]" que l'intimée n'aurait ni allégué, ni offert à son mari de prouver qu'il n'avait pas cette possibilité effective. A l'appui de sa critique, le recourant fait valoir l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 176 al. 1 CC.
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4.1. Selon la jurisprudence rendue en matière d'autorité de l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et arrêt 5A_393/2010 du 9 mars 2011 consid. 4.1), la cour cantonale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.). Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95); celles-là ne peuvent par conséquent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95 s. et arrêt 5A_393/2010 du 9 mars 2011 consid. 4.1).
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4.2. En l'occurrence, la Cour de céans, dans son arrêt de renvoi du mois de février 2013 (arrêt 5A_754/2012), a, sur recours de l'épouse, examiné la question de la fixation du montant du revenu hypothétique, non le principe-même de l'imputation d'un revenu hypothétique. Ainsi qu'elle l'a d'ailleurs rappelé dans l'arrêt attaqué (
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5. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de toute chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à une indemnité de dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse sur le recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 septembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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