BGer 2C_871/2013 | |||
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BGer 2C_871/2013 vom 25.09.2013 | |
{T 0/2}
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2C_871/2013
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Arrêt du 25 septembre 2013 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
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recourant,
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contre
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A.________,
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intimé,
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Service de la population du canton de Vaud, Secteur Départs, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
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Objet
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Rejet de la demande de détention administrative en vue d'exécution du renvoi,
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recours contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 14 août 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par ordonnance du 15 août 2013, le Juge de paix du canton de Vaud a refusé de mettre en détention en vue de renvoi A.________, ressortissant kenian.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations, sous la signature de B.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'ordonnance du 15 août 2013.
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3. Le recours en matière de droit public n'est recevable que contre les décisions rendues par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. et al. 2 LTF), ce que le Juge de paix du canton de Vaud n'est pas, comme le précise à juste titre l'indication des voies de droit au bas de l'ordonnance attaquée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le signataire du recours était habilité à déposer le recours pour l'Office fédéral des migrations.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué à A.________, à l'Office fédéral des migrations, au Service de la population du canton de Vaud et au Juge de paix du district de Lausanne.
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Lausanne, le 25 septembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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