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Informationen zum Dokument  BGer 2C_871/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_871/2013 vom 25.09.2013
 
{T 0/2}
 
2C_871/2013
 
 
Arrêt du 25 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
intimé,
 
Service de la population du canton de Vaud, Secteur Départs, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
Rejet de la demande de détention administrative en vue d'exécution du renvoi,
 
recours contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 14 août 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par ordonnance du 15 août 2013, le Juge de paix du canton de Vaud a refusé de mettre en détention en vue de renvoi A.________, ressortissant kenian.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations, sous la signature de B.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'ordonnance du 15 août 2013.
 
3. Le recours en matière de droit public n'est recevable que contre les décisions rendues par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. et al. 2 LTF), ce que le Juge de paix du canton de Vaud n'est pas, comme le précise à juste titre l'indication des voies de droit au bas de l'ordonnance attaquée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le signataire du recours était habilité à déposer le recours pour l'Office fédéral des migrations.
 
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à A.________, à l'Office fédéral des migrations, au Service de la population du canton de Vaud et au Juge de paix du district de Lausanne.
 
Lausanne, le 25 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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