BGer 6B_200/2013 | |||
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BGer 6B_200/2013 vom 26.09.2013 | |
{T 0/2}
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6B_200/2013
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Arrêt du 26 septembre 2013 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
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Greffier: M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Stefan Disch, avocat,
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et Me Marie-Pomme Moinat, avocate,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________et B.________,
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3. C.________et D.________,
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4. E.________,
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tous les trois représentés par Me Jacques Barillon, avocat,
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intimés.
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Objet
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Meurtre; arbitraire, principe in dubio pro reo,
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recours contre la décision de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 29 novembre 2012.
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Faits: | |
A. Le 9 janvier 2010, à 21h15, X.________ a appelé les secours par téléphone (n° 144) depuis xxx, propriété de son père Z.________ (hospitalisé lors des faits) et de sa belle-mère, Y.________. Il a expliqué avoir retrouvé celle-ci dans la buanderie faisant également office de chaufferie, au rez-de-chaussée, au bas de l'escalier menant à l'étage. A l'arrivée du médecin de service, X.________ lui a désigné l'endroit où se trouvait le cadavre de Y.________, soit dans une pièce attenante à la buanderie. Ce médecin a noté que X.________ présentait des éraflures fraîches, de couleur rouge vif, sur les articulations des doigts des deux mains et des griffures sur les pommettes du visage. Les policiers arrivés sur place ont rapidement constaté que le corps avait été déplacé et que les lieux du drame avaient été nettoyés (sol encore humide). La dépouille de Y.________ présentait de multiples plaies contuses du visage, du cuir chevelu et du pavillon auriculaire gauche, des fractures de la calotte crânienne ainsi que des ecchymoses, dermabrasions et plaies au niveau du visage et des membres supérieurs (aux mains notamment, avec un ongle arraché du côté de la lunule au deuxième doigt gauche). Compte tenu de ces premières constatations - notamment les lésions du visage de X.________ - et du fait que celui-ci avait changé de vêtements avant l'arrivée des secours, la thèse de l'homicide a été privilégiée.
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A.a. Sur indication de X.________, une chemise bleue partiellement ensanglantée (de marque Filmark) a été retrouvée dans un sac en plastique déposé devant la machine à laver. Le lendemain, une seconde chemise de couleur bleue (de marque Celio), fortement ensanglantée, ainsi qu'un T-shirt bleu clair avec des traces de sang au niveau du col ont été retrouvés dans le lave-linge sous d'autres habits qui, eux, n'étaient pas maculés de sang. Deux boutons (nos 2 et 3 depuis le col) manquant à la seconde chemise ont été découverts ensanglantés, plus tard, sur la scène du drame. Il est ainsi apparu que X.________ s'était très vraisemblablement changé deux fois. Les recherches effectuées par la suite à l'aide d'un révélateur chimique de résidus de sang invisibles à l'oeil nu (Bluestar Forensic) ont mis en évidence de telles traces sur une surface d'environ 28 m2 qui a vraisemblablement été lavée, comprenant, outre le sol, la porte de l'escalier (sur ses deux faces), des parois jusqu'à 1m40 de hauteur ainsi que le lavabo, des portes d'armoire, la machine à laver et la chaudière.
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A.b. Dans un rapport complémentaire du 29 juillet 2010, les inspecteurs de police, après avoir analysé les traces de sang retrouvées sur les habits de X.________ et de la victime, ont indiqué, notamment, que les pieds ensanglantés de cette dernière attestaient qu'elle avait marché dans son propre sang. L'examen des habits (T-shirt bleu clair, seconde chemise bleue et veste en fibre polaire rouge) indiquait qu'ils avaient été portés par X.________ lorsqu'il avait été en contact avec une grande quantité de sang de sa belle-mère. L'hypothèse du nettoyage, même de manière très dynamique, ne permettait pas d'expliquer la présence de projections et micro-projections de sang pur au niveau du col de la chemise. L'hypothèse selon laquelle X.________ aurait lui-même asséné des coups à la victime, pouvait, sur la base de ces traces, être considérée comme très probable. La dynamique et la localisation des projections et micro-projections ne pouvait être que le résultat d'actes violents ayant occasionné une pulvérisation du sang de la victime. Ces traces étaient compatibles avec l'énergie d'un objet frappant une surface ensanglantée.
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A.c. En cours d'enquête, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné une expertise médico-légale, dont la réalisation a été confiée au Centre F.________. Dans leur rapport du 20 mai 2010, sur la base de l'ensemble des éléments à leur disposition, les médecins légistes (Professeur G.________; Docteur H.________, Médecin associé; Docteur K.________, Chef de Clinique, et Docteur L.________, Médecin assistant) ont émis les considérations médico-légales suivantes:
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A.d. A la demande des défenseurs de X.________, le Professeur M.________, médecin légiste et anatomopathologiste à Paris, a établi un rapport, le 14 février 2011. Se fondant sur le contenu gastrique de la victime tel que constaté à l'autopsie, elle a estimé que le décès pourrait se situer entre 20h00 et 22h00 (compte tenu d'un arrêt de la vidange gastrique à 17h00). Pour cette spécialiste, il ne fallait pas retenir le marteau comme objet contondant s'agissant des trois plaies contuses essentiellement situées à gauche en région fronto-pariétale; elle explique en effet ces blessures par le heurt du front gauche de Y.________, alors que celle-ci descendait l'escalier, contre la poignée de la porte fermée ou sur le rebord de cette poignée ou sur le chambranle de la porte ou sur la rampe descendante située à gauche de la descente d'escalier. Elle a exclu l'usage d'un marteau en l'absence de lésion osseuse sous-jacente ou d'hémorragie cérébrale. Elle a expliqué les deux déchirures cutanées de la région temporale gauche, de même que les lésions de l'hélix et de l'insertion du pavillon de l'oreille gauche par un frottement et un heurt contre le bord anguleux du même chambranle. Y.________, déséquilibrée, aurait pu chuter en arrière sur son crâne, et heurter tangentiellement une marche de l'escalier, ce qui aurait entraîné une fracture linéaire. Quant au décollement du cuir chevelu par arrachement, le Professeur M.________ l'a expliqué par un glissement du corps de la victime, entraînée par son poids, sur le sol en bas de l'escalier, l'angle ou l'aspérité d'une marche pouvant expliquer l'enfoncement crânien. L'hémorragie abondante due à l'importante plaie du cuir chevelu a pu entraîner un choc hypovolémique mortel, alors que la victime est restée au sol en probable hypothermie. Un malaise cardiaque initial et terminal, compte tenu des lésions cardiaques observées est, selon le Professeur M.________, tout à fait susceptible d'être à l'origine d'une chute. S'agissant des lésions que présentait X.________ au visage, et sur le cou, elle a estimé qu'elles ne correspondaient pas à des lésions de défense. Quant au sang abondant trouvé sur ses vêtements, il pouvait s'expliquer par les manoeuvres de relevage, de déplacement et de réanimation multiples désordonnées, que X.________ aurait tentées sur sa belle-mère, selon lui de manière « frénétique ».
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A.e. Le 25 mars 2011, les médecins légistes du Centre F.________, se prononçant sur l'approche du Professeur M.________, ont en substance objecté que l'analyse du contenu gastrique pour évaluer l'heure du décès ou le temps écoulé depuis la prise du dernier repas est considérée comme extrêmement aléatoire par la communauté médico-légale en raison de sa trop grande imprécision. Ainsi, les médecins du Centre F.________ ont maintenu que le décès de Y.________ était survenu le 9 janvier 2010 entre 15h15 et 21h00, ces deux valeurs horaires représentant les limites d'un intervalle de confiance de 95%.
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A.f. Au vu des conclusions opposées des experts privé et judiciaires, le Ministère public a ordonné une seconde expertise médico-légale qui a été confiée à N.________, Professeur de médecine légale et de sciences médico-légales.
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A.g. Mandaté par les défenseurs de X.________, le Dr O.________ (directeur de la Clinique de gastroentérologie et hépatologie de l'Hôpital universitaire de P.________) a, dans un rapport du 27 février 2012 (Dossier cantonal, pièces 469/1 et 469/2), rappelé que le déroulement physiologique de la vidange gastrique dépend de divers facteurs. La composition physique et chimique d'un repas absorbé joue un rôle important pour la vidange gastrique physiologique. Des produits alimentaires liquides sont évacués plus rapidement de l'estomac que des aliments solides, dont l'évacuation est initialement retardée, puis elle s'effectue de manière linéaire. Dans le cas de Y.________, les composants, l'heure et le temps d'absorption du repas étaient grosso modo connus. Le Dr O.________ a estimé la quantité de nourriture ingérée par Y.________ durant son dernier repas entre 400 et 600 grammes et a indiqué que le facteur qui avait le plus grand impact sur la vidange gastrique du repas ingéré avait dû être l'exercice physique effectué par la défunte lors de la visite chez son mari à l'hôpital. En dernier lieu, il a évoqué l'état émotionnel de la défunte à l'heure du décès, relevant que la peur et le stress sont majoritairement décrits comme facteurs pouvant avoir un effet accélérant, mais également un effet inhibiteur sur la vidange gastrique. Compte tenu du fait que la victime a pris son dernier repas entre 13h25 et 14h, qu'elle était vraisemblablement de retour chez elle vers 17h et au vu de la quantité restante de bol alimentaire dans son estomac, le Dr O.________ a considéré que l'arrêt de la vidange gastrique causé par le décès, respectivement un net ralentissement causé par la survenance d'une blessure grave à la tête, après 18h00 était extrêmement invraisemblable.
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A.h. X.________ a été soumis d'office à une expertise psychiatrique, confiée au Secteur psychiatrique Ouest (Dr Q.________). Il a, par ailleurs, produit un rapport d'expertise psychiatrique émanant du Dr R.________. En bref, ces deux experts ont exclu toute pathologie psychiatrique.
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A.i. Par jugement du 1
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B. Saisie par le Ministère public et les parties civiles, par jugement sur appel du 29 novembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du premier et partiellement ceux des seconds. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens que X.________ a été condamné, pour meurtre, à 16 ans de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement. Elle a alloué à chacune des parties civiles ses conclusions à concurrence de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2010. Le placement de X.________ en détention a été ordonné pour des motifs de sûreté et l'intéressé condamné aux frais et dépens.
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C. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les appels sont rejetés et le jugement de première instance confirmé dans son entier, frais à charge du canton de Vaud.
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Considérant en droit: | |
1. Le recourant invoque la violation de son droit à un procès équitable, celle de la présomption d'innocence ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits. En résumé, se référant à l'arrêt 6B_461/2011 du 12 décembre 2011, le recourant soutient que l'existence parallèle d'indices incriminant et d'indices à décharge ainsi que la persistance, au terme de l'enquête, d'hypothèses différentes dont la vraisemblance n'est pas identique suffirait à fonder le doute. Opposant, par ailleurs, aux certitudes de la cour cantonale le doute éprouvé par les cinq magistrats de première instance à l'issue de plusieurs jours d'instruction, il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la marge d'appréciation de l'autorité de première instance sans démontrer que le jugement de cette dernière aurait été entaché d'erreurs ou d'omissions justifiant un verdict différent et à l'issue d'une très brève audience, sans véritable instruction contradictoire. On reprendra ci-dessous les différentes composantes de cette argumentation, que le recourant détaille dans la suite de son recours.
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2. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (arrêts Valbuena Redondo c/ Espagne du 13 décembre 2011, Requête n° 21460/08, et Ekbatani c/ Suède du 26 mai 1988, Requête n° 10563/83), le recourant soutient qu'en se bornant à une instruction sur sa situation personnelle et en se fondant sur un examen du dossier préalable à l'audience, sans procéder à aucune mesure d'instruction contradictoire, la cour cantonale l'aurait privé d'un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). Elle aurait ignoré son droit de faire revoir la déclaration de culpabilité ou la condamnation par une juridiction supérieure au sens du Protocole n° 7 de la CEDH.
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2.1. Dans les arrêts auxquels se réfère le recourant, la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé que les modalités d'application de l'art. 6 CEDH en appel dépendent des particularités de la procédure. Il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel. La cour européenne devait donc rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, les particularités de la procédure nationale, envisagée en bloc, justifiaient une dérogation au principe d'une audience publique à laquelle l'accusé puisse assister et plaider sa cause (arrêt Ekbatani, § 27 et 28). Ainsi, devant une cour d'appel jouissant de la plénitude de juridiction, l'art. 6 CEDH ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a eu lieu, celui d'assister en personne aux débats. En revanche, lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas commis l'acte en question, considéré comme une infraction pénale (arrêt Valbuena Redondo, § 29).
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2.2. En l'espèce, il est constant que la cour cantonale a statué en audience publique, en présence du recourant et de ses conseils, et que le recourant a eu la faculté de s'exprimer sur les faits de la cause, ce qu'il a fait - fût-ce succinctement - en confirmant les déclarations émises durant l'enquête et devant le Tribunal criminel, précisant n'avoir rien à y ajouter (jugement entrepris, p. 3). Il n'apparaît, par ailleurs, pas que le recourant ait requis de la cour cantonale des mesures d'instruction (cf. art. 389 al. 3 CPP; v. infra consid. 2.3) et l'intéressé ne soutient, du reste, pas l'avoir fait en vain. Il ne s'agit, dès lors pas, comme dans les décisions européennes précitées, de savoir s'il avait ou non droit à comparaître devant la juridiction d'appel, en audience publique, et d'y présenter personnellement des moyens de preuve, mais uniquement si la cour cantonale était tenue, d'office, d'apprécier elle-même, de manière immédiate, tout ou partie des éléments probatoires déterminants en première instance.
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2.3. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être réadministré en appel, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).
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2.4. En l'espèce, il est tout d'abord constant que, préalablement aux débats d'appel, la cour cantonale a visionné l'enregistrement de la reconstitution des faits du 13 janvier 2010 et qu'elle a entendu celui de l'appel au 144 du 9 janvier 2010 (jugement entrepris, consid. D, p. 39). Le recourant, informé de ces mesures d'instruction, n'en a pas demandé la répétition en audience publique. Il n'expose pas précisément en quoi le fait que ces preuves ont été administrées avant les débats aurait violé son droit à un procès équitable. Il n'explique pas plus exactement quelles autres preuves la cour cantonale aurait dû examiner d'office durant les débats et moins encore quelles circonstances particulières en auraient exigé la répétition. Il indique certes, à titre d'exemple, que plusieurs policiers auraient modifié leurs affirmations devant l'autorité de première instance. Mais cette allégation, qui n'est guère étayée, porte uniquement sur le contenu des déclarations de ces personnes et ne démontre pas encore que la manière dont elles ont été émises aurait imposé leur appréciation directe par la cour cantonale. Dans cette perspective, il convient également de relever que celle-ci s'est fondée sur les rapports et auditions des experts, qu'elle a discutés. En ce qui concerne, en particulier, les explications données oralement par ces derniers sur leurs rapports et conclusions, la cour cantonale disposait de retranscriptions des enregistrements de ces personnes en audience de première instance, qui étaient annexées au procès-verbal du jugement du 1
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3. Le recourant invoque la présomption d'innocence, respectivement la maxime in dubio pro reo, ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
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3.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de tous ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées ( ATF 136 II 101consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353consid. 5.1 p. 356).
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3.2. En tant que le recourant oppose aux certitudes de la cour cantonale - à laquelle il reproche d'avoir substitué son appréciation à celle des premiers juges -, le doute éprouvé par les cinq magistrats de première instance à l'issue de plusieurs jours d'instruction et qu'il discute l'existence d'indices en faveur et en défaveur de l'état de fait retenu par la cour cantonale, cette argumentation générale n'a pas de portée propre par rapport à celle, plus détaillée, qu'il développe à l'appui de ses griefs d'arbitraire. En effet, la seule circonstance que, saisie d'un appel du Ministère public, la cour cantonale, examinant librement la cause en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), l'a admis, aboutissant à un verdict différent sur la culpabilité, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un doute sur cette dernière. On examinera dans la suite, les griefs formulés par le recourant sur les différents éléments qui ont fondé la conviction de la cour cantonale.
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4. Celle-ci, à l'instar des premiers juges, a tout d'abord exclu que la cause du décès fût accidentelle. Elle a relevé la concordance des expertises judiciaires des légistes du Centre F.________ et du Professeur N.________, en soulignant leur valeur probante supérieure à celle de l'expertise privée réalisée par le Professeur M.________, jugée de surcroît tendancieuse.
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4.1. Lorsque l'autorité cantonale se rallie au résultat d'une expertise judiciaire, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances
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4.2. En cours d'instruction, le Ministère public a requis du Professeur N.________ une expertise en raison des conclusions opposées des légistes du Centre F.________ et de l'expert privé. Il s'agissait, en particulier, d'apprécier le respect par l'une et les autres spécialistes des règles de l'art, le caractère complet de leurs rapports, la méthodologie suivie et de mettre en évidence d'éventuels manquements (expertise médico-légale N.________, questions 1 à 6; dossier cantonal, pièce 414). Ce scientifique endossait ainsi le rôle de surexpert. Il convient d'examiner préalablement, sur un plan formel, si la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se référer à ses conclusions.
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4.2.1. Le recourant soutient, en substance, que le Professeur N.________ serait sorti de son rôle d'expert en médecine légale, se muant tour à tour en psychiatre, policier scientifique et juge. Ses conclusions attesteraient de sa partialité et de manque de distance, ce qui aurait dû conduire à sa récusation, sollicitée en cours de procédure. Le recourant en conclut que le rapport du Professeur N.________ aurait dû être retranché du dossier indépendamment même de son contenu.
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4.2.2. L'existence d'un potentiel motif de récusation déduit de liens associatifs entre les Professeurs G.________ et N.________ a fait l'objet d'une décision du Ministère public du 7 juin 2011. Les autres questions, suscitées par le contenu du rapport du spécialiste portugais, ont été examinées dans une décision du Ministère public du 14 novembre 2011, qui a rejeté les conclusions du recourant tendant à la récusation de l'expert et au retranchement de son rapport. Saisie par le recourant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision du 14 novembre 2011, le 2 décembre 2011. Il ressort également de ce prononcé sur recours que l'autorité cantonale supérieure a jugé les griefs dirigés contre la décision du 7 juin 2011 tardifs et, partant, irrecevables (décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 2 décembre 2011, consid. 3a et b, p. 6 ss).
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4.2.3. En tant que le recourant reprend les critiques visant la décision du 7 juin 2011, sans toutefois discuter leur irrecevabilité devant l'autorité cantonale de recours, ces moyens sont, de toute manière, irrecevables dans le recours en matière pénale faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
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4.3. En ce qui concerne l'expertise M.________, le recourant conteste, en bref, au titre de l'arbitraire, le caractère tendancieux de ce rapport en soulignant que son auteur a travaillé sur un dossier complet et qu'elle a pu se rendre sur les lieux, ce que ni le Professeur G.________ ni le Professeur N.________ n'ont fait. Il avance que cette expertise aurait été établie dans les règles de l'art, qu'elle contiendrait un exposé détaillé des faits observés, des actes d'instruction effectués et qu'elle s'appuierait sur une abondante littérature scientifique.
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4.3.1. Invité à se prononcer sur le respect des règles de l'art, le caractère complet, la méthodologie du rapport du Professeur M.________, ainsi que l'existence d'éléments sujets à discussion, le surexpert a indiqué: « Sans manquer au respect dû à tout collègue expert et en premier lieu à l'expert en question, nous nous devons d'affirmer que le rapport de Mme le Pr. M.________ suscite, à nos yeux, les plus fortes réserves. Non seulement contient-il des affirmations et des diagnostics qui ne sont pas corrects (nous le verrons plus loin), mais encore (et nous le déplorons vivement) est-il rédigé dans une perspective qui ne peut apparaître que tendancieuse, l'argumentation et les justifications formulées à propos de chaque lésion traumatique ne prenant en considération que l'explication ou les explications susceptibles de soutenir la thèse de la défense. En d'autres termes, dans la plupart des considérations relatives au tableau traumatique observé sur la victime (ainsi que sur le prévenu), Mme le Pr. M.________ tend à ne pas tenir compte d'autres hypothèses également possibles pour l'explication des lésions traumatiques, notamment celle de l'agression, hypothèse qui est, du reste, pour la majorité des lésions observées, la plus probable et la plus plausible. Le fait de ne retenir tout au long du rapport que les hypothèses en accord avec la thèse de qui a sollicité la mission constitue, selon nous, un regrettable manquement aux règles de l'art chez quelqu'un agissant en qualité d'expert. Il faudrait ajouter que des raisonnements et des diagnostics relevant de l'expertise manquent, comme nous le verrons, de bases scientifiques ». Le professeur N.________ cite ensuite, à titre d'exemple, le fait que l'expert M.________ discute exclusivement la cause de l'important décollement du cuir chevelu observé dans la perspective du glissement du corps dans l'escalier, sans envisager d'autres mécanismes traumatiques tels qu'une traction violente exercée par un tiers sur les cheveux de la victime inanimée en décubitus dorsal et dont le cuir chevelu aurait été préalablement lésé.
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4.3.2. Sur ce dernier point, le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que la cause du décès de Y.________ n'était pas accidentelle. Il relève que si le Professeur G.________ ne partage pas la thèse du Professeur M.________ (la chute isolée), il n'a, en revanche, pas exclu celle de chutes répétées et qu'il avait spontanément admis aux débats avoir été interpellé par la vision de la photographie de la marche d'escalier ébréchée, admettant alors qu'une chute à cet endroit pouvait provoquer le phénomène de décollement du cuir chevelu constaté. Le recourant en conclut qu'en présence de deux médecins légistes n'excluant pas une ou plusieurs chutes, il était arbitraire de retenir comme seule hypothèse possible un homicide, de surcroît intentionnel.
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4.3.3. Le rôle de la cour cantonale ne se limitait cependant pas à dénombrer les avis d'experts en faveur de l'une ou l'autre thèse. Elle devait, bien plutôt, apprécier la valeur probante des conclusions de ces scientifiques. Dans ce contexte, comme on l'a vu, la cour cantonale pouvait tout d'abord, sans arbitraire, écarter le déroulement des faits proposé par l'expert M.________. Ensuite, appelés à répondre à la question « Les lésions corporelles présentées par Y.________ peuvent-elles être les conséquences d'une ou plusieurs chutes, suivie/s d'une glissade et/ou de roulé-boulé d'un corps lourd (81 kg) sur un escalier raide en béton composé de 15 marches, avec un choc sur le sol dur en bas des escaliers, suivi de manoeuvres de relevage effectuées par X.________, au cours desquelles Y.________ est retombée à plusieurs reprises sur le sol en béton, situation où par définition c'est la tête qui heurte le sol plus violemment? », les experts du Centre F.________ ont répondu: « Pour mémoire, nous rappelons que dans notre rapport du 20 mai 2010, nous avons estimé que le tableau lésionnel indiquait l'intervention d'un tiers du fait de la multiplicité de la localisation, de l'importance et de l'aspect des lésions. En effet, comme nous l'avons explicité dans notre rapport complémentaire du 25 mars 2011, « il nous paraît extrêmement difficile d'admettre qu'une seule chute occasionnée par un malaise dans un escalier puisse produire simultanément en plus de deux embarrures osseuses plutôt postérieures, cinq plaies contuses plus en avant même si ces dernières sont réparties du même côté de la tête et du front ». En d'autres termes, l'hypothèse de la chute ne peut, selon nous, expliquer à elle seule la totalité des lésions de l'extrémité céphalique y compris la région frontale gauche. Dans ces conditions, la question qui nous a été posée par Maître Moinat mentionne un scénario nouveau, à savoir que, en plus d'une chute dans les escaliers, Madame Y.________ aurait également été victime de plusieurs traumatismes crânio-faciaux lors « de manoeuvres de relevage effectuées par X.________, au cours desquelles Y.________ est retombée à plusieurs reprises sur le sol en béton, situation ou par définition c'est la tête qui heurte le sol plus violemment ». A cet effet, nous pouvons admettre que, au moins une partie des lésions traumatiques intéressant la partie postérieure du crâne (large plaie contuse pariéto-occipitale avec vaste décollement du cuir chevelu se prolongeant vers l'avant et lésions osseuses sous-jacentes), pourrait être compatible avec une chute en arrière dans l'escalier de Madame Y.________ suivie d'une glissade jusqu'en bas de ce dernier. Dans cette hypothèse, les autres lésions plus antérieures, notamment au niveau fronto-pariétal gauche doivent être expliquées par un autre mécanisme. La proposition qui nous est faite, à savoir qu'après cette chute, Madame Y.________ aurait encore été victime de plusieurs traumatismes de l'extrémité céphalique (suite à des chutes répétées lors des tentatives de relevage effectuées par X.________), pourrait devenir de ce fait compatible avec nos constatations et nos conclusions (lésions indiquant l'intervention d'un tiers) pour autant que ces chutes aient entraîné plusieurs chocs contre un ou plusieurs agent (s) contondant (s). »
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4.3.4. Appelé à se déterminer sur cette même question, le Professeur N.________ a exposé ce qui suit (rapport N.________, réponse n° 14, p. 11 s.) :
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« Il convient de commencer par souligner que le tableau lésionnel traumatique découlant d'une éventuelle chute dans les escaliers, pourrait évidemment varier selon que la chute a eu lieu à partir du sommet des escaliers, au milieu ou au bas.
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4.3.5. De surcroît, entendu en première instance, le Professeur G.________ s'est longuement expliqué sur ce point et la réponse qu'il avait donnée par écrit en ce sens que,
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4.3.6. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu que les fractures de la calotte crânienne suggéraient l'usage d'un marteau. Il objecte qu'interpellé sur ce point le Professeur G.________ avait indiqué: « nous infirmons l'existence d'un rapport selon lequel les blessures constatées notamment sur la tête sont compatibles avec l'utilisation de l'un des marteaux trouvés sur place ». Le recourant en déduit que le Professeur G.________ aurait rejoint sur ce point le Professeur M.________, selon laquelle les lésions n'étaient pas compatibles avec l'utilisation d'un marteau.
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4.3.7. Relevant que les différents experts ont unanimement conclu que le décès avait été causé par une hémorragie, le recourant soutient que celle-ci n'a été provoquée que par une seule blessure, « celle sur l'extrémité céphalique (arrière de la tête) », qui, selon deux experts, aurait pu être elle-même provoquée par le choc de la tête avec une marche d'escalier. Le recourant en conclut que « ce constat interpelle déjà si l'on considère l'infraction retenue, soit un homicide ».
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4.3.8. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les lésions qu'il présentait correspondaient typiquement à des lésions de défense de la victime. Il n'y aurait pas de consensus sur ce point parmi les experts.
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4.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas fait état des lésions des côtes de la victime, compatibles avec des manoeuvres de réanimation (massage cardiaque).
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4.5. Le recourant discute ensuite l'interprétation donnée par la cour cantonale de son comportement et des indices scientifiques recueillis. Dans la mesure où son argumentation consiste, pour une large part, à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, cette discussion est largement appellatoire et irrecevable dans cette mesure. On se limitera à répondre brièvement aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.
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4.5.1. Soulignant qu'un état post-traumatique peut expliquer un comportement irrationnel, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu' « afin de faire croire que la mort de sa belle-mère était due à une chute accidentelle dans les escaliers ou à l'intervention d'un tiers, X.________ a traîné son corps dans la pièce voisine ». Il objecte, en rappelant sa propre version des faits, que s'il avait voulu simuler une chute dans l'escalier, il aurait au contraire laissé le corps devant les marches.
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4.5.2. Le recourant objecte ensuite n'avoir manifestement pas procédé à un nettoyage minutieux, n'avoir, en particulier, pas utilisé d'eau de Javel, que des traces de sang demeuraient visibles et que l'on ne saurait donc lui reprocher un comportement machiavélique et méthodique.
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Il s'agit d'un comportement de dissimulation qui démontre le rôle réel du prévenu dans le décès de Y.________ » (jugement entrepris, consid. 3.2.2.i p. 47).
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4.5.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait appelé les secours (144) qu'après s'être changé, lavé et avoir nettoyé les lieux puis d'en avoir déduit sa volonté de dissimuler ce qui s'était réellement produit. Il objecte avoir pu se laver les mains avant de monter à l'étage, que l'examen de l'annuaire téléphonique au révélateur a bien montré une réaction, même légère, à la présence de sang, que le téléphone n'ayant pas fait l'objet d'une analyse il serait arbitraire d'en conclure quoi que ce soit. Par ailleurs, rediscutant l'heure d'arrivée du médecin de garde, le recourant soutient que le sol aurait été sec à l'arrivée de la police dans l'hypothèse retenue par la cour cantonale, compte tenu d'une pièce au moins tempérée par la présence de la chaudière. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir cherché à dissimuler la seconde chemise dès lors qu'il avait lui-même indiqué s'être changé et qu'il aurait eu d'autres possibilités de la faire disparaître ou d'en faire disparaître les traces.
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4.5.4. Le recourant objecte encore que les boutons (nos 2 et 3) ensanglantés retrouvés sur les lieux infirmeraient la version d'une altercation au cours de laquelle ils auraient été arrachés. Se référant au rapport complémentaire de la police cantonale du 29 juillet 2010 (dossier cantonal, pièce 242), il soutient que la présence d'une tache de sang dilué continue d'un pan à l'autre de la chemise confirmerait que le bouton n
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4.5.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la pluralité d'explications qu'il a données aux griffures qu'il présentait, toutes démenties, démontrait qu'il était conscient que les manoeuvres de réanimation ne permettaient pas d'expliquer ces lésions et qu'il ne disait pas la vérité au sujet de leur origine. Il objecte avoir été poussé par les policiers l'interrogeant, alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat, à trouver des explications. Il soutient, en se référant notamment aux expertises psychiatriques, que de telles difficultés mnésiques seraient fréquentes dans les cas de stress extrême et qu'une telle situation aurait été réalisée par la découverte de sa belle-mère et son échec dans ses tentatives de sauvetage.
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5. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir exclu l'hypothèse de l'intervention d'une personne étrangère au motif que le sac de la victime, déposé bien en vue sur la table de la salle à manger, au niveau 2, contenait encore ses valeurs. Il objecte qu'un tel tiers pourrait avoir préféré fuir avant de trouver les valeurs ou qu'il pouvait n'avoir aucun intérêt pour ces dernières. L'absence de trace d'une telle intervention pourrait s'expliquer par les précautions prises par le tiers ou l'insuffisance des recherches de la police, respectivement une conservation insuffisante de la scène de crime.
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6. Le recourant discute également la chronologie des faits, respectivement sa présence sur les lieux au moment de la chute ou de l'agression de Y.________. Il reproche, dans ce contexte, à la cour cantonale de n'avoir pas établi l'heure à laquelle il est parvenu sur les lieux. Selon lui, ses déclarations selon lesquelles il serait arrivé à xxx entre 19h30 et 20h30 seraient tout à fait plausibles et il serait impossible qu'il soit arrivé avant 18h45. La cour cantonale aurait ensuite écarté arbitrairement les conclusions du Professeur O.________, selon lesquelles il serait extrêmement invraisemblable que l'arrêt de la vidange gastrique causé par le décès ou un net ralentissement causé par la survenance d'une blessure grave à la tête se soient produits après 18h00. Ces conclusions établiraient clairement, ou tout au moins au bénéfice du doute, qu'il n'est pas responsable du traumatisme subi par Y.________. Selon toute vraisemblance, la vidange gastrique aurait donc cessé non pas au moment du décès mais lorsqu'un événement, chute ou agression d'un tiers, aurait provoqué la fracture occipito-pariétale et le décollement du cuir chevelu, déclenchant une importante hémorragie.
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6.1. S'agissant de l'arrivée du recourant à xxx, il est constant que l'ordinateur de la librairie a été éteint à 17h26, de sorte que l'on peut admettre que le recourant a quitté V.________ vers 17h30 pour se rendre à l'Hôpital de yyy. Or, dans son argumentation, le recourant ne précise pas quelle a pu être la durée de ce trajet, de l'ordre de 15 km. Il soutient, par ailleurs, que Z.________ ayant été absent plusieurs jours de la librairie, il voulait être mis au courant de manière détaillée de tout ce qui s'était passé en son absence. Le recourant en déduit, implicitement, qu'il aurait passé un certain temps en compagnie de son père. Cette déduction achoppe, toutefois, sur les déclarations de ce dernier, selon lesquelles le sujet de la librairie (notamment un encaissement de 1000 francs la veille et la réouverture par Y.________ le lundi) avait été abordé durant l'après-midi et que le recourant « est resté cinq minutes environ » le soir (p.-v. aud. Z.________, du 14 janvier 2010, p. 4 s.). Du reste, le recourant a également expliqué que la librairie avait été fermée pendant presque deux semaines et qu'il y avait beaucoup de travail à rattraper, ce dont il s'était occupé les 7, 8 et 9 janvier, faisant beaucoup de classement le 9 janvier 2010 (p.-v. aud. X.________, du 12 février 2010, p. 3). Ces déclarations ne plaident, dès lors, pas en faveur d'une conversation prolongée en soirée sur la marche des affaires. Quant au déplacement jusqu'à l'Hôpital de yyy, le recourant a déclaré ne pas s'en souvenir - du trajet et de l'état du trafic en particulier -, mais se rappeler tout au moins ne pas avoir patiné dans V.________, alors que son véhicule était équipé de pneus d'été (p.-v. aud. X.________ du 12 février 2010, p. 7). Ces éléments ne parlent pas en faveur d'un allongement notable du temps nécessaire au déplacement jusqu'à W.________ puis à la visite à l'hôpital, de sorte que les quelque 5 kilomètres restant ensuite jusqu'à xxx, même en tenant compte d'un éventuel rebroussement et de conditions de circulation rendues difficiles par la neige, ne peuvent, en tout cas, pas expliquer une arrivée au xxx postérieure à 19h30 et n'excluent pas non plus une arrivée antérieure à 18h45.
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6.2. Par ailleurs, le Professeur O.________ a admis, s'agissant du temps de vidange gastrique, l'existence d'écarts individuels de l'ordre de 10 à 15% entre les sujets d'études, comme le relève le recourant. Il est aussi parti, en l'absence d'informations plus précises, d'une quantité ingérée par la victime, de 400 à 600 grammes de nourriture, soit un intervalle de plus ou moins 20% par rapport à la valeur médiane de 500 g. S'agissant d'un processus essentiellement linéaire selon l'expert, le seul cumul de ces deux facteurs d'incertitude est déjà, à lui seul, susceptible d'influencer de manière notable les résultats obtenus. Du reste l'expert a indiqué lui-même, en conclusion de son rapport: « Il faut également souligner que la quantité de nourriture ingérée est inconnue et que nous ne disposons que de valeurs estimatives fondées sur des données usuelles au sujet d'une vidange gastrique physiologique de repas standards ». On ne saurait, dès lors, reprocher à la cour cantonale d'avoir relevé les importantes incertitudes relatives aux paramètres sur lesquels reposent les conclusions de l'expert O.________. Certes, ce dernier a objecté avoir pris en compte, avec 600 g, « la quantité
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7. Selon le recourant il serait, de même, arbitraire de considérer que l'incapacité à désigner l'arme du crime serait sans incidence sur le sort de la cause.
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8. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir considéré que « l'ignorance d'un éventuel mobile est sans incidence sur le sort de la cause » et que même « une apparente bonne entente n'exclut jamais la survenance d'une dispute, même pour un motif futile » (jugement entrepris, p. 49 s.).
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9. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir considéré, s'agissant de la possibilité d'un passage à l'acte homicide, que « les éléments de la personnalité du prévenu, tels que révélés par l'expertise psychiatrique, permettent de le concevoir. En effet, l'expert Q.________ a relevé qu'en tenant compte des traits de la personnalité narcissique et paranoïaque sur la base d'un état-limite, on peut admettre, par hypothèse, qu'une situation dans laquelle la réalité serait venue brusquement « désavouer » un équilibre psychologique relativement fragile puisse entraîner une réaction difficile à contrôler ». Discutant cette expertise et la confrontant à l'expertise privée du Dr R.________, le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les éléments de sa personnalité pourraient expliquer un meurtre.
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10. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale disposait d'un faisceau d'indices cohérents et concordants permettant d'imputer le décès de Y.________ à un acte de violence du recourant. La présente cause se distingue ainsi de celle jugée dans l'arrêt 6B_461/2011 auquel se réfère le recourant, dans laquelle coexistaient des indices à décharge, inexistants en l'espèce. On ne saurait, partant, reprocher à la cour cantonale d'avoir exclu tout doute raisonnable sur la responsabilité du recourant quant aux lésions qui ont conduit au décès de Y.________.
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11. Au plan subjectif, la cour cantonale a retenu que, compte tenu de la violence des coups portés dans des zones vitales du corps ayant occasionné des fractures du crâne, le recourant ne pouvait qu'avoir conscience de l'issue mortelle de son agression et que l'acharnement des coups portés à la tête de la victime démontraient l'intention homicide (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 51). Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait indépendamment de ses griefs tendant à démontrer qu'il n'est pas l'auteur des lésions. On peut dès lors se limiter à renvoyer au jugement entrepris en ce qui concerne les conditions d'application de l'art. 111 CP, dont la réalisation n'apparaît pas discutable sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant cette qualification.
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12. Le recourant reproche, pour terminer, à la cour cantonale d'avoir méconnu les principes régissant la fixation de la peine et sa motivation.
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12.1. On renvoie sur cette question aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55(consid. 5.4 ss p. 59 ss) et 134 IV 17(consid. 2.1 p. 19 et les références citées). Il convient, en revanche, de rappeler, en l'espèce, que l'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Partant, l'autorité doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'elle prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Il faut aussi relever que plus large est le pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale, plus détaillée doit être sa motivation pour permettre à l'autorité de céans de contrôler qu'il n'y ait pas eu d'abus dudit pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.2). De surcroît, la gravité de la peine prononcée, en particulier au regard du cadre légal, conduit de la même manière à exiger de l'autorité qui prononce la sanction, qu'elle expose de manière plus détaillée les raisons qui l'ont conduite à se rapprocher du maximum de la peine prévu par la loi (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 in fine p. 20; 117 IV 112 consid. 1 in fine p. 115).
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12.2. En l'espèce, la cour cantonale a qualifié les faits de meurtre. Le cadre légal est défini par l'art. 111 CP et s'étend de 5 à 20 ans de privation de liberté (art. 111 CP en corrélation avec l'art. 40 CP). Il est donc particulièrement large. Par ailleurs, la peine prononcée, par 16 ans de privation de liberté, se trouve non seulement bien au-delà du milieu de ce cadre légal, mais jouxte immédiatement le dernier quart de l'échelle des peines entrant en considération. On peut aussi, par comparaison, relever que la privation de liberté ainsi infligée entre non seulement dans l'échelle des sanctions du meurtre qualifié que constitue l'assassinat mais dépasse largement le plancher des peines sanctionnant ce dernier crime (10 ans; art. 112 CP). L'ensemble de ces éléments conduit ainsi à exiger une motivation approfondie pour justifier la sanction.
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12.3. Après avoir brièvement rappelé les principes régissant la fixation de la peine (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 52), la cour cantonale a exposé ce qui suit:
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12.4. Excessivement succincts, ces motifs ne permettent guère de comprendre le raisonnement qui a conduit la cour cantonale à infliger une peine susceptible de sanctionner un meurtre confinant, par sa gravité, à un assassinat. On recherche en vain dans ces développements toute indication, même approximative, du poids respectif des éléments objectifs et subjectifs liés à l'acte et le jugement ne mentionne aucune circonstance personnelle.
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12.5. Il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur une culpabilité « très lourde », viole le droit fédéral à un double titre, en tant que la culpabilité a été appréciée à l'aune d'éléments sans pertinence et qu'elle est insuffisamment motivée. La cause doit, dès lors, être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur ce point.
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13. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte des frais réduits (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits dans la même mesure, qu'il convient de mettre à charge du canton de Vaud, les parties civiles n'étant pas concernées par la fixation de la peine. Ces dernières s'étant, par ailleurs, limitées à conclure au rejet du recours, sans motivation, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est admis partiellement. Le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 29 novembre 2012 est annulé en tant qu'il arrête la durée de la privation de liberté à 16 ans. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
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2. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 francs, est mise à la charge du recourant, le solde demeurant à la charge de l'Etat.
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3. Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 septembre 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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Le Greffier: Vallat
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