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Informationen zum Dokument  BGer 8C_551/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_551/2013 vom 30.09.2013
 
{T 0/2}
 
8C_551/2013
 
 
Arrêt du 30 septembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
A. Ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, B.________, né en 1960 et domicilié à N.________, a été mis au bénéfice de prestations d'assistance par l'Hospice général.
 
Lors d'un entretien téléphonique avec son assistante sociale en date du 20 mars 2012, le prénommé a indiqué qu'il s'était marié en avril 2010. A la suite de cette information, B.________ et son épouse ont été convoqués le 23 mars 2012. A cette occasion, ils ont également informé l'Hospice général qu'ils avaient une fille, née en novembre 2010, qui vivait avec sa mère, tandis que son père disposait d'un logement séparé. Dans une lettre du 29 mars 2012, les intéressés ont été invités à fournir tout document nécessaire en vue d'un réexamen de leur situation depuis le 30 avril 2010.
 
Par décision du 8 juin 2012, l'Hospice général a considéré que B.________ faisait partie d'un groupe familial composé de trois personnes avec son épouse et leur fille, et a suspendu les prestations du mois de mai 2012, certains documents requis n'ayant pas été produits. B.________ a formé opposition contre cette décision.
 
A la suite d'un nouvel entretien avec le prénommé, l'Hospice général a reconsidéré sa décision du 8 juin 2012. Il l'a partiellement annulée en ce sens qu'il acceptait tout à fait exceptionnellement de prendre en charge pendant trois mois le loyer des deux appartements occupés par chacun des conjoints; les prestations pour les mois de mai et juin 2012 restaient par ailleurs suspendues dans l'attente des documents demandés (décision du 13 juillet 2012). Saisi d'une opposition de l'intéressé, l'Hospice général l'a écartée dans une nouvelle décision du 18 septembre 2012.
 
B. Saisie d'un recours de B.________ contre la décision sur opposition du 18 septembre 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, l'a rejeté par jugement du 2 juillet 2013.
 
C. B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
 
D. Par lettre du 14 août 2013, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises. B.________ a complété son écriture par courrier daté du 2 septembre 2013.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
 
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
 
3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent aux recourants d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).
 
4. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04), en particulier les articles 13 et 20 LIASI.
 
Les premiers juges ont interprété l'art. 13 LIASI, intitulé "unité économique de référence", en ce sens que même si les époux vivaient séparés, ils constituaient un seul groupe familial sous l'angle de l'aide sociale et que les éventuelles prestations d'aide financière devaient être calculées en fonction de leur situation. Par ailleurs, les prénommés n'avaient pas produit les pièces justificatives de nature à établir leurs revenus comme l'exigeait l'art. 20 LIASI, et leur refus de fournir toutes explications et documents à ce sujet était constitutif d'un abus de droit. Dans ces circonstances, la décision sur opposition litigieuse était fondée et le recours devait être rejeté.
 
5. Pour l'essentiel, le recourant présente sa propre version des choses, en décrivant tout l'historique de la procédure. Il réitère, en particulier, le fait qu'il habite séparément de son épouse - circonstance qui n'a pas échappé aux premiers juges - et soutient qu'il ne forme pas avec elle une seule entité économique et un seul groupe familial. Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'interprétation des dispositions cantonales par les premiers juges serait arbitraire. A cet égard, compte tenu des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, il ne suffit pas d'alléguer une violation de la loi cantonale comme se contente de le faire le recourant dans son complément d'écriture du 2 septembre 2013.
 
En conséquence, le recours n'est pas recevable.
 
6. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 30 septembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: von Zwehl
 
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