BGer 6B_573/2013 | |||
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BGer 6B_573/2013 vom 01.10.2013 | |
{T 0/2}
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6B_573/2013
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Arrêt du 1er octobre 2013 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Violation d'une obligation d'entretien, appréciation arbitraire des preuves,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2013.
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Faits: | |
A. Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné, par défaut, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs.
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B. Par jugement du 23 avril 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre cette décision qu'il a réformée en ce sens que le montant du jour-amende a été réduit à 10 francs.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Invoquant une violation de l'art. 217 CP en relation avec une appréciation arbitraire des preuves, il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. Le recourant soutient qu'il n'avait pas les moyens de fournir la prestation fixée par le juge civil.
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1.1. L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
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1.2. Le recourant fait valoir que comme ses revenus sont irréguliers il y a lieu de faire une moyenne sur plusieurs mois de manière à tenir compte du fait que le faible disponible dont il a pu bénéficier pour certains mois a permis de couvrir le minimum vital pour les périodes où celui-ci ne l'était pas.
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2. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2000 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 1er octobre 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Paquier-Boinay
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