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Informationen zum Dokument  BGer 5A_170/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_170/2013 vom 03.10.2013
 
{T 0/2}
 
5A_170/2013, 5A_174/2013
 
 
Arrêt du 3 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_170/2013
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
 
intimé,
 
et
 
5A_174/2013
 
B.________,
 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
protection de la personnalité,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. D.X.________, fille et héritière de feu E.X.________, industriel à la tête de l'empire G.________, a passé au printemps 2004 un accord avec sa famille quant au partage de la succession de son père. Cet accord, conclu avec le concours de ses avocats Mes F.________ (Milan) et H.________ (Genève), prévoyait l'acceptation d'une part successorale d'environ 1'186'000'000 euros ainsi que le règlement d'une somme de 25'000'000 euros à titre d'honoraires de ses conseils, montant versé par l'intéressée en avril 2004.
 
En mai 2007, D.X.________ a remis en cause cet accord ainsi que la quotité des honoraires convenue; elle a constitué à cette fin Me B.________, avocat à Genève.
 
A.b. Me B.________ s'est adressé en vain à Me H.________ aux fins d'obtenir une note détaillée de ses honoraires et de connaître la répartition décidée avec Me F.________.
 
Le 16 novembre 2007, il a ouvert action en reddition de compte à l'encontre de Me H.________. Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte à Me H.________ de son engagement d'établir et de remettre à son ex-cliente une note d'honoraires détaillée relative à l'activité déployée et à la tarification appliquée; il a en outre été astreint à indiquer la répartition des honoraires entre son Étude et celle de son confère milanais, renseignement que Me H.________ se refusait initialement à donner du fait que Me F.________ n'était "  pas à l'aise avec le fisc italien ".
 
Le 21 janvier 2008, en exécution de cette ordonnance, Me H.________ a notamment fourni une note d'horaires du 29 avril 2004 s'élevant à 15'481'000 fr. (à savoir 10'000'000 euros), des décomptes de son activité et des frais encourus ainsi que des explications.
 
Le 13 juin 2008, D.X.________ a sollicité la taxation des honoraires de Me H.________. Le litige fait actuellement l'objet d'une procédure arbitrale.
 
A.c. Parallèlement aux démarches visant Me H.________, Me B.________ a interpellé Me F.________ sur la répartition des honoraires encaissés; celui-ci a alors constitué Me I.________, avocat à Genève. Le 19 mars 2008, assisté de son conseil I.________ et en présence de Me B.________, Me F.________ a accepté de répondre à diverses questions de celui-ci et de participer à un entretien tenu " sous les réserves d'usage ". A titre préliminaire, B.________ a évoqué le fait que Me H.________ avait refusé de répondre à des questions "
 
Insatisfait des réponses reçues, Me B.________ a tenté d'obtenir de Me F.________ la signature d'un "  affidavit " susceptible d'être utile à sa cliente dans la contestation du partage successoral. Les négociations entre les parties ont néanmoins échoué, celles-ci ne parvenant pas à s'entendre sur le montant des honoraires que Me F.________ pourrait restituer à D.X.________.
 
Celle-ci a requis le 9 juillet 2008 le séquestre des avoirs de Me F.________ auprès d'une banque tessinoise à concurrence de 24'171'170 fr. Le séquestre n'a pas porté.
 
A.d. Dans les lettres adressées par Me B.________ à Me F.________, puis à son avocat Me I.________, produites dans le cadre de la présente procédure, il n'a jamais été fait mention d'éventuels problèmes fiscaux de l'avocat milanais, ni même d'une éventuelle future dénonciation de ce dernier auprès des instances de son pays. Ni Me F.________, ni son conseil ne se sont plaints auprès de Me B.________ que celui-ci exerçait des pressions illicites.
 
A.e. Le 16 janvier 2009, Me B.________, agissant pour le compte de sa mandante, a informé Me J.________, avocat et associé de Me F.________ au sein de l'Etude K.________, que le prénommé avait perçu la somme de 15'000'000 euros à titre d'honoraires dans le cadre de son activité pour D.X.________, sur un compte numéroté en Suisse, sans émettre de facture ni détailler son activité ou préciser le tarif horaire; il invitait cet avocat à fournir des renseignements.
 
Le 4 mai 2009, Me B.________ a dénoncé Me F.________ ainsi que l'Etude K.________ au Président du Conseil de l'Ordre des Avocats de Milan, mettant en exergue la transgression du code de déontologie pour avoir perçu des honoraires sans émettre de facture et refusé de répondre à ses demandes d'explications.
 
Le 20 juillet 2009, D.X.________ a résilié le mandat de Me B.________.
 
A.f. Ayant appris que le Parquet de Milan avait ouvert d'office une enquête à son encontre concernant une possible tentative d'extorsion, Me B.________ s'est présenté à Milan le 14 septembre 2009 aux fins d'y être entendu par le procureur et des représentants de la Guardia di Finanza (police financière). Cette audience a fait l'objet d'un procès-verbal " 
 
Ce procès-verbal énonce ce qui suit: "  A questo punto l'Ufficio procede alla seguente contestazione nei confronti dell'avv. B.________: incolpato del reato di cui agli artt. 56, 629 c.p., perché, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, compiva atti idonei mediante minaccia, diretti in modo non equivoco a costringere F.________ a sottoscrivere un affidavit e più in generale a fornire informazioni riservate, in suo possesso, riguardanti gli asset detenuti all'estero dal senatore E.X.________ e non indicati al memento dell'apertura dell'eredità, per procurare a sé e alla sua assistita D.X.________ un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa avv. F.________; minacce consistite nel rappresentare a F.________ che egli aveva ottenuto 15 milioni di Euro per le prestazioni professionali fornite alla suddetta D.X.________ senza emettere corrispondente fattura, in qualità di partner delle studio legale K.________ Studio Legale, (...), sino al maggio 2009".
 
Me B.________ a répondu aux questions des procureurs, la plupart concernant les échanges de courriers entre lui-même et Me F.________ puis Me I.________, de même que les réunions et les documents liés à ces mêmes protagonistes entre juin 2007 et l'été 2008. Il n'est pas fait mention des relations ou éventuels problèmes de Me F.________ avec le fisc italien, ni de menaces de Me B.________ à ce sujet.
 
 
B.
 
B.a. Le 17 septembre 2009 sur son site internet, puis dans son édition sur papier du 18 septembre 2009, C.________ a publié, en première page de son cahier " Genève et Région ", un article rédigé par la journaliste et chroniqueuse judiciaire L.________ et intitulé " B.________ 
 
A la même période, d'autres médias suisses et italiens ont abordé ces faits et questions dans leurs éditions.
 
B.b. Le 16 décembre 2009, Me F.________ a déposé auprès du Procureur de la République de Milan une dénonciation/plainte contre Me B.________, D.X.________ et son époux.
 
Un extrait de cet article était paru la veille sur le site internet du journal.
 
Me B.________ a adressé ce courrier en copie à plusieurs personnalités.
 
B.c. Le 20 mars 2010 sur son site internet, puis dans son édition du 22 mars 2010, C.________ a publié un article intitulé: " 
 
B.d. Les 17 et 18 mars 2010, des journaux italiens ont fait état du rejet, par la justice italienne, de l'action en révocation de l'accord de partage de la succession conclu en 2004, intentée par D.X.________.
 
B.e. A l'issue de la procédure pénale italienne intentée contre lui et après avoir fait l'objet d'une " 
 
Plusieurs journaux italiens ont publié cette information, le Corriere della Sera du 31 mars 2010 mentionnant notamment qu' "  à cause des pressions présumées au sujet de l'affidavit, B.________ et D.X.________ sont également mis sous enquête pour tentative d'extorsion ".
 
B.f. Dans son édition du 1er avril 2010 (sur papier et en ligne), C.________ a publié un article sous le titre: " X.________ 
 
B.g. Par courrier du 8 avril 2010, Me N.________ - l'un des deux conseils italiens de Me B.________ - a confirmé à celui-ci que " 
 
 
C.
 
C.a. Le 12 avril 2010, Me B.________ a introduit une action en protection de la personnalité contre la Société anonyme de C.________, concluant au fond, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève:
 
- Constate le caractère illicite de l'atteinte portée par C.________ par la publication des articles intitulés: " B.________  inculpé de tentative d'extorsion en Italie " paru à deux reprises les 17 et 18 septembre 2009; "  Héritage X.________: plainte contre un avocat star genevoi s " paru à deux reprises les 18 et 19 mars 2010; "  Me B.________ réfute les accusations lancées contre lui " paru à deux reprises les 20 et 22 mars 2010 et "  Il avait caché au fisc 25 millions d'euros touchés dans le cadre de l'héritage X.________ " paru le 1er avril 2010 (ch. 1);
 
- ordonne à C.________ de retirer de son site internet les articles intitulés: B.________  inculpé de tentative d'extorsion en Italie " paru le 17 septembre 2009; "  Héritage X.________: plainte contre un avocat star genevoi s " paru à deux reprises les 18 et 19 mars 2010; "  Me B.________ réfute les accusations lancées contre lui " paru le 20 mars 2010 et "  Il avait caché au fisc 25 millions d'euros touchés dans le cadre de l'héritage X.________ " paru le 1er avril 2010 (ch. 2);
 
- fasse interdiction à C.________ de publier de nouveaux articles attentatoires à la personnalité du demandeur, se fondant sur les accusations portées par l'avocat italien F.________ et prétendant que le demandeur aurait été inculpé en Italie, ou qu'il se serait livré à des pressions sur F.________ pour obtenir de lui de fausses déclarations (ch. 3);
 
- condamne C.________ à payer au demandeur la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2009 (date moyenne) à titre de réparation morale (ch. 4) ainsi que la somme de 437'266 fr. avec intérêt à 5% dès le 17 décembre 2009 (date moyenne) à titre de dommages-intérêts (ch. 5);
 
- ordonne, aux frais de C.________, la publication intégrale du jugement constatant le caractère illicite de l'atteinte sur son site internet (ch. 6), dite publication devant être maintenue sans commentaires pendant une durée de six mois dès l'entrée en force du jugement (ch. 9), ainsi que la publication du dispositif dudit jugement en première page du journal, format 10 cm x 15 cm (ch. 7)
 
- dise et ordonne que les publications susmentionnées seront précédées d'un titre en caractères gras " 8 mm " ainsi libellée : "  Par jugement du Tribunal de première instance, C.________ a été condamnée pour atteinte à la personnalité de Me B.________ " (ch. 8).
 
C.b. Dans le même acte, Me B.________ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, dont la première correspondait à la conclusion au fond ch. 2 et la deuxième sollicitait qu'interdiction soit faite à C.________ d'alléguer, dans toute publication ultérieure, qu'il serait inculpé dans la procédure pénale italienne conduite par le procureur P.________, ces injonctions devant être assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
 
C.c. Par jugement rendu le 8 mai 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur les conclusions au fond de Me B.________, a débouté celui-ci des fins de sa demande (ch. 1), le condamnant à des dépens (ch. 2) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
 
Les juges cantonaux ont par ailleurs ordonné, aux frais de C.________, la publication du contenu suivant: le titre en caractères gras de 8 mm au moins de hauteur "  La Cour de justice du canton de Genève a considéré comme illicitement attentatoires à l'honneur de l'avocat genevois B.________ deux articles de C.________ "; en caractères de la taille habituelle de la première page du journal, les deux points précédents du dispositif de l'arrêt, suivis du texte suivant: "  Selon la Cour de justice, il n'est en particulier pas établi, contrairement à ce qu'ont laissé entendre les articles de C.________ des 18/19 mars 2010 et 1er avril 2010, que B.________ aurait exercé un 'chantage fiscal' contre un avocat italien, afin que ce dernier 'signe une fausse déclaration disant que dans le cadre de l'héritage X.________, il a trahi sa cliente D.X.________, qu'il a fait le jeu de la partie adverse et qu'il a commis des négligences gravissimes' ou aurait commis d'autres actes pénalement répréhensibles. La Cour de justice a retenu que ces assertions étaient attentatoires à l'honneur de B.________ et illicites, justifiant la présente publication ". Dite publication devait figurer en première page du journal en support papier, format 10 cm x 15 cm au moins, voire plus si le texte à publier le rendait nécessaire, dans les 30 jours qui suivraient la notification du présent arrêt, ainsi que, dans le même délai et sans commentaires, sur le site internet du journal, dans lequel ladite publication durerait six mois. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
 
D. Agissant le 1er mars 2013 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, C.________ a recouru contre l'arrêt cantonal (5A_170/2013); Me B.________ en a fait de même le 4 mars suivant (5A_174/2013).
 
C._________ (ci-après la défenderesse) conclut à l'annulation de la décision cantonale, principalement à la confirmation du jugement de première instance et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle invoque la violation des art. 28 et 28a CC ainsi que celle de l'art. 58 al. 1 CPC. Invités à se déterminer sur le recours interjeté par la défenderesse, Me B.________ conclut à son rejet tandis que la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Dans son recours devant le Tribunal de céans, Me B.________ (ci-après le demandeur) réclame en substance que le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité, le retrait immédiat du site internet et des archives internet ainsi que la publication du résumé libellé par la Cour de justice soient étendus aux articles des 17/18 septembre 2009 et 20/22 mars 2010. Il conclut également au versement d'une somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 17 décembre 2009 à titre de réparation morale et de 376'570 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 mars 2010 à titre de dommages-intérêts. Le demandeur se prévaut de la violation des art. 28, 28a al. 1 et 2 CC, de celle des art. 28 al. 3 CC et 49 CO ainsi que de celle des art. 8, 28a al. 3 CC et 42 al. 2 CO. Se déterminant sur le recours interjeté par le demandeur, la défenderesse conclut à son rejet et, à titre préalable, à ce qu'elle soit substituée comme partie par A.________ SA ainsi qu'à la jonction des causes 5A_170/2013 et 5A_174/2013; la cour cantonale se rapporte quant à elle aux considérants de son arrêt. Le demandeur a fait usage de son droit de réplique le 22 juillet 2013; la défenderesse a renoncé à dupliquer.
 
E. La requête d'effet suspensif présentée par la défenderesse a été admise par ordonnance présidentielle du 22 mars 2013.
 
F. A.________ SA a repris les actifs et passifs de la société anonyme de C.________ par contrat de fusion du 5 avril 2013. Cette reprise a fait l'objet d'une inscription au registre du commerce le 16 mai 2013, C.________ étant radiée du registre le même jour.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
 
1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). L'action en constatation de l'atteinte à la personnalité est de nature non pécuniaire (ATF 138 III 641 consid. 1 non publié et les références; 136 III 410 consid. 1 non publié et les références), ce même si des intérêts économiques lui sont liés (ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; arrêt 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3) : le recours est ainsi recevable sans égard à la valeur litigieuse. Les recourants, qui ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont tous deux agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).
 
1.3. En cas de reprise par voie de fusion, la société reprenante se substitue à celle qui a été reprise au plan de la procédure. Cette substitution de parties s'opère de plein droit en vertu du droit fédéral (cf. art. 17 al. 3 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 22 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion [RS 221.301]; arrêts 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1; 2C_909/2008 du 2 novembre 2009 consid. 1.1). Bien que la fusion soit intervenue le 5 avril 2013, à savoir après l'introduction de la présente procédure de recours, la prise en considération de ce fait nouveau est admissible ( BERNARD CORBOZ in: Commentaire de la LTF, n. 21 ad art. 99 LTF), A.________ se substituant ainsi à la société anonyme de C.________.
 
 
2.
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Compte tenu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2 et les références).
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.3. Toute conclusion nouvelle est également irrecevable (art. 99 al. 2 LTF), à savoir toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (arrêts 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 consid. 1.2; 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et les références).
 
2.3.1. Dans ses déterminations, la défenderesse relève le caractère nouveau et partant irrecevable de certaines conclusions prises par le demandeur devant le Tribunal fédéral.
 
2.3.2. La remarque de la défenderesse est justifiée s'agissant des articles des 17/18 septembre 2009 et des 20/23 mars 2010, dont l'illicéité n'a pas été retenue par la cour cantonale. En tant qu'elles réclament le retrait de ces deux articles des archives internet du journal et la publication d'un résumé, dites conclusions vont au-delà de celles formulées en instance cantonale. On ne saurait toutefois parvenir à la même conclusion concernant les articles des 18/19 mars 2010 et 1er avril 2010, jugés illicites par la juridiction cantonale, dès lors que le recourant ne fait à cet égard que demander la confirmation de l'arrêt querellé. La question de savoir si, comme le prétend la défenderesse, la Cour de justice aurait toutefois statué au-delà des conclusions du demandeur en ordonnant la publication d'un résumé de l'arrêt plutôt que celle de son dispositif sera examinée ci-après (consid. 5).
 
3. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
 
3.1. Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6).
 
3.2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée. L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (arrêt 5A_60/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.2 publié in: sic! 1/2009 p. 25; ATF 129 III 49 consid. 2.2; 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine).
 
3.3. La mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1; arrêt 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.1 publié in: sic! 7-8/2012 p. 444).
 
3.4. La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manière: d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b et les arrêts cités).
 
3.4.1. La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante.
 
La publication de faits inexacts est illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b/aa).
 
3.4.2. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3; 126 III 305 consid. 4b/bb).
 
4. Les parties s'opposent en l'espèce sur le caractère illicite ou non de l'atteinte portée à la personnalité du demandeur par les différents articles publiés par la défenderesse, celle-ci estimant qu'aucun d'entre eux ne porterait une atteinte illicite à sa personnalité, celui-là considérant au contraire qu'ils seraient tous constitutifs d'une telle atteinte. Il convient ainsi d'examiner successivement les quatre articles litigieux afin de déterminer l'illicéité éventuelle de leur contenu respectif.
 
 
4.1.
 
4.1.1. La Cour de justice a jugé que ce premier article était licite.
 
4.1.2. Le demandeur affirme que l'article des 17/18 septembre 2009 serait illicite.
 
4.1.3. L'inexactitude de la traduction litigieuse n'est en l'espèce pas suffisante pour conclure au caractère erroné de l'article incriminé: contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l'article ne s'adresse nullement à un lecteur rompu aux arcanes de la procédure pénale genevoise, susceptible de faire la distinction entre les termes " 
 
 
4.2.
 
4.2.1. Les juges cantonaux ont jugé que cette deuxième publication était illicite.
 
4.2.2. La défenderesse affirme au contraire que l'art. du 18/19 mars 2010 serait licite.
 
4.2.3. L'essentiel de l'article incriminé se fonde sur la plainte pénale déposée par Me F.________ contre le demandeur et, ainsi, sur les faits qui y sont allégués. Or, comme le relève à juste titre la cour cantonale, la technique rédactionnelle choisie par la journaliste en synthétisant ladite plainte, ajoutée à l'emploi de l'indicatif, ont pour conséquence que la distance entre les faits relatés dans la plainte et les faits avérés s'estompe intégralement, la publication paraissant ainsi tenir pour établis les faits - d'une gravité particulière - ayant conduit l'avocat milanais à déposer plainte pénale contre le demandeur. Dès lors que la réalité des faits reprochés à l'intéressé n'avait encore aucunement été établie par la justice italienne, il incombait à la journaliste de faire preuve d'une certaine retenue en les relatant, devoir à laquelle celle-ci n'a pourtant à l'évidence nullement satisfait. Peut cependant rester indécise la question de savoir si, comme le prétend la défenderesse, la véracité des faits relatés par l'article ne ferait aucun doute dès lors que les prétendues pressions exercées par le demandeur ressortiraient des faits établis par la cour cantonale: d'une part, les éléments présentés par la journaliste ne sont nullement repris sous cet angle par les juges cantonaux, d'autre part, dans la mesure où les faits présentés par le quotidien reprennent ceux de la plainte déposée par Me F.________, leur réalité relève exclusivement des procédures menées à Milan, lesquelles n'étaient pas closes lors de la publication de l'article contesté. Il s'ensuit que les juges cantonaux ont à juste titre retenu que l'article incriminé portait atteinte à la personnalité du demandeur.
 
 
4.3.
 
4.3.1. Le Tribunal cantonal a admis la licéité de cet article.
 
4.3.2. Le demandeur soutient que l'article des 20/22 mars 2010 serait illicite.
 
4.3.3. La référence à l'article des 18/19 mars 2010, dont le caractère illicite a certes été admis (consid. 4.2 supra) ne suffit pas à conclure que l'article des 20/22 mars 2010 serait de même nature: les propos qui sont tenus dans la première publication ne sont en effet pas repris textuellement dans cette seconde publication, étant de surcroît précisé que la première ne sera plus accessible dans sa version internet (cf. consid. 8
 
 
4.4.
 
4.4.1. La juridiction cantonale a conclu à l'illicéité de cette dernière publication.
 
4.4.2. La défenderesse estime au contraire que sa publication n'aurait rien d'illicite.
 
4.4.3. Il n'est pas contesté que le demandeur a fait l'objet d'une enquête pénale en Italie pour tentative d'extorsion au préjudice d'un confrère milanais et que celui-ci a déposé plainte contre lui; l'article insiste certes sur les démêlés du demandeur avec la justice italienne, mais leur rappel est toutefois lié à la condamnation de ce confrère italien, mentionnée en titre par la publication litigieuse. On ne saurait au demeurant reprocher à la journaliste de ne pas avoir fait preuve de distance critique dans le rappel de ces faits: elle a en effet recours à l'usage du conditionnel " 
 
5. La défenderesse invoque ensuite la violation de l'art. 58 CPC, estimant qu'en ordonnant la publication d'un résumé des motifs de l'arrêt querellé, la Cour de justice serait allée au-delà des conclusions formulées par le demandeur, violant ainsi le principe  ne ultra petita. Dans ses déterminations, le demandeur soutient que ce grief serait irrecevable. Il prétend que la cour cantonale était tenue d'appliquer les mêmes principes que ceux applicables en première instance, lesquels étaient alors déterminés en fonction du droit cantonal de procédure alors applicable, à savoir la Loi de procédure civile genevoise (LPC/GE); l'art. 58 CPC était en conséquence inapplicable en l'espèce. Dès lors que la défenderesse ne soulevait pas l'application arbitraire du droit cantonal de procédure, sa critique était en conséquence irrecevable.
 
5.1. Comme le relève lui-même le demandeur, la procédure d'appel était soumise au CPC en application de l'art. 405 al. 1 CPC. La défenderesse peut ainsi parfaitement invoquer la violation de l'art. 58 CPC plutôt que l'arbitraire dans l'application de l'ancien droit de procédure genevois. Les critiques soulevées par l'intéressée ne sont ainsi nullement irrecevables.
 
5.2. Relevant que les atteintes illicites à la personnalité du demandeur avaient été commises dans les éditions papier et internet de la défenderesse, la cour cantonale a jugé qu'il était proportionnel d'ordonner la publication de la constatation de l'illicéité et de l'ordre de retrait des articles litigieux du site internet de l'intimée prononcés dans le dispositif de l'arrêt attaqué, suivis d'un résumé des motifs essentiels de celui-ci.
 
5.3. L'art. 28a al. 2 CC énonce deux modalités spécifiques - la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement - qui peuvent être liées à l'une ou l'autre des trois actions défensives prévues par l'art. 28a al. 1 CC. C'est la maxime de disposition qui prévaut, le juge ne statuant sur ce type de mesures que s'il en est requis et dans le cadre des conclusions prises par les parties ( NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, n. 16 ad art. 28a CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 597c; cf. 126 III 209 consid. 5a " 
 
 
5.4.
 
5.4.1. Dans ses conclusions sur appel, le demandeur a conclu à ce que soient ordonnées la publication intégrale de l'arrêt attaqué sur le site internet de la défenderesse ainsi que celle du dispositif de cet arrêt, dans le journal en format papier, dites publications devant être précédées du titre " 
 
C'est par conséquent à juste titre que la défenderesse considère qu'en ordonnant la publication du résumé des motifs de l'arrêt attaqué dans la version papier du journal, alors que le demandeur réclamait la seule publication de son dispositif, la juridiction cantonale ne s'est pas limitée aux conclusions formulées par le demandeur, mais a statué au-delà de celles-ci en publiant des lignes explicatives sur le contenu de l'arrêt. Le résumé doit en conséquence être supprimé dans cette version et être remplacé par la publication du dispositif de l'arrêt cantonal constatant le caractère illicite de l'article des 18/19 mars 2010 et ordonnant son retrait du site et des archives internet du quotidien. A noter que la défenderesse ne se plaint pas de la publication du résumé litigieux sur son site internet - pour lequel le demandeur avait conclu à la mise en ligne de l'intégralité de la décision cantonale -, sa critique étant exclusivement axée sur les conclusions du demandeur réclamant la publication du seul dispositif.
 
5.4.2. La question du caractère prétendument erroné du résumé, également soulevé par la défenderesse, se pose ainsi en lien avec le maintien de celui-ci sur son site internet.
 
6. Le demandeur exige le versement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2009.
 
6.1. La Cour de justice a refusé d'octroyer une telle indemnité au demandeur, jugeant que la publication du dispositif de l'arrêt et de ses motifs essentiels constituait ainsi un " autre mode de réparation " au sens de l'art. 49 al. 2 CO, suffisant pour que l'appelant obtienne satisfaction et voie son atteinte à l'honneur et sa souffrance adoucie de la manière la plus appropriée.
 
Le demandeur soutient que la motivation cantonale ne satisferait pas aux exigences élevées posées en la matière par la jurisprudence et estime que la publication du dispositif de l'arrêt contesté serait insuffisante à compenser les blessures et frustrations subies. Il souligne à cet égard avoir fait l'objet d'un véritable acharnement de la part du journal, citant à cet égard des exemples qu'il juge illustratifs, pour finalement en déduire la faute particulièrement lourde de la défenderesse.
 
 
6.2.
 
6.2.1. L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si elle est justifiée par la gravité de celui-ci. Celui-ci doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; ANDREAS BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n. 590). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b).
 
6.2.2. L'art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer ou d'ajouter un autre mode de réparation, de sorte que la détermination de celui-ci relève de son pouvoir d'appréciation. Le magistrat, qui applique ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), doit toutefois motiver son choix et exposer dans son jugement les motifs qui ont emporté sa conviction. Les exigences de motivation des décisions en équité sont élevées (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 et les références) et, lorsque celles-ci sont motivées, le Tribunal fédéral ne les revoit en principe qu'avec réserve (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 et les nombreuses références).
 
6.3. Le refus des juges cantonaux d'octroyer au demandeur une indemnité pour tort moral n'est pas critiquable. Reconnaissant les souffrances endurées par l'intéressé, les magistrats ont néanmoins souligné que celles-ci n'avaient pas eu d'impact notable et durable sur ses liens sociaux, le demandeur ne se trouvant pas dans une situation où une réhabilitation générale serait impossible, voire dans laquelle des efforts de resocialisation auraient été mis à néant, circonstances caractéristiques dans lesquelles une somme d'argent peut être attribuée à la personne qui a subi l'atteinte illicite. Cette conclusion est appuyée par différents exemples jurisprudentiels. Or, en se limitant à essentiellement affirmer que la publication du dispositif de l'arrêt ne permettrait pas de compenser complètement les blessures et frustrations consécutives aux publications litigieuses, le demandeur ne développe pas une motivation permettant de retenir que l'autorité cantonale aurait statué en violation de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que seul l'un des quatre articles incriminés lui cause une atteinte illicite à sa personnalité. L'acharnement dont il se prétend victime ne consiste au demeurant qu'en sa propre appréciation des faits, sans que celui-ci ait été retenu par le Tribunal cantonal.
 
7. Dans un dernier grief, le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8 et 28 al. 3 CC ainsi que l'art. 42 al. 2 CO en refusant de lui octroyer des dommages-intérêts pour gain manqué dû à la perte de clients.
 
 
7.1.
 
7.1.1. L'action en dommages-intérêts permet à la victime de l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent: le demandeur a ainsi la charge d'établir (art. 8 CC et 42 CO) l'atteinte illicite, l'existence et l'ampleur du dommage, un rapport de causalité naturelle et adéquate liant le dommage à l'atteinte ainsi que l'existence d'une faute de l'auteur (parmi plusieurs: DESCHENAUX/STEINAUER, 
 
7.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation
 
7.2. La Cour de justice a considéré que le lien de causalité naturelle n'était pas établi entre les articles illicites publiés par la défenderesse et la perte des deux premiers mandats sus-évoqués, pour deux raisons: l'on ignorait en effet quel article de presse avaient lu les potentiels clients et, dans les deux cas, l'attribution desdits mandats n'était nullement certaine.
 
7.3. S'agissant du troisième mandat, la cour cantonale a relevé que les déclarations de l'associé du demandeur devaient être corroborées par d'autres éléments de fait pour pouvoir être retenues, vu la position particulière de ce dernier témoin. Or, le montant des honoraires qui aurait été perçu ne constituait qu'une hypothèse; le demandeur n'avait de surcroît fourni aucune pièce comparant ses chiffres d'affaires 2009-2010 et le temps qu'il n'avait pu consacrer à ce mandat avait enfin pu être utilisé pour l'accomplissement d'autres mandats rémunérateurs.
 
Le recourant n'apporte aucun élément concret propre à déterminer l'étendue de son potentiel dommage, se limitant à soutenir que les juges cantonaux lui imposeraient des exigences insurmontables en matière de preuve, sans nullement démontrer en quoi la motivation cantonale serait contraire au droit. L'on ne saisit pas, au demeurant, en quoi les informations sollicitées par la cour cantonale (comparaison de ses chiffres d'affaires 2009-2010 notamment) seraient impossibles à fournir.
 
8. En définitive, le recours de la défenderesse est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé et réformé ainsi:
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Les causes 5A_170/2013 et 5A_174/2013 sont jointes.
 
2. Le recours 5A_170/2013 est partiellement admis, l'arrêt cantonal est partiellement réformé et son dispositif a désormais la teneur suivante:
 
- Constate que l'article des 18/19 mars 2010 ("  Plainte contre un avocat star genevois " et " HÉRITAGE X.________, LE COMBAT SE POURSUIT À GENÈVE) constitue une atteinte illicite à la personnalité de B.________.
 
- Ordonne à A.________ SA de retirer immédiatement ledit article de son site internet, y compris de ses archives internet.
 
- Ordonne à A.________ SA à procéder à ses frais à la publication du contenu suivant: le titre en caractères gras de 8 mm au moins de hauteur "  La Cour de justice du canton de Genève a considéré comme illicitement attentatoire à l'honneur de l'avocat genevois B.________ un article de C.________ "; en caractère de la taille habituelle de la première page du journal, les deux points précédents du dispositif du présent arrêt, ce texte étant suivis  sur le site internet du journal, de l'explication suivante: "  Selon la Cour de justice, il n'est en particulier pas établi, contrairement à ce qu'a laissé entendre l'article de C.________ des 18/19 mars 2010, que B.________ aurait exercé un 'change fiscal' contre un avocat italien, afin que ce dernier 'signe une fausse déclaration disant que, dans le cadre de l'héritage X.________, il a trahi sa cliente D.X.________, qu'il a fait le jeu de la partie adverse et qu'il a commis des négligences gravissimes', ou aurait commis d'autres actes pénalement répréhensibles. La Cour de justice a retenu que ces assertions étaient attentatoires à l'honneur de B.________ et illicites, justifiant la présente publication ".
 
- Dit que la publication figurera en première page de C.________ en support papier, format 10 cm x 15 cm au moins, voire plus si le texte à publier le rend nécessaire, dans les 30 jours qui suivront la notification du présent arrêt;
 
- Dit que, dans le même délai et sans commentaires, la même publication, à laquelle sera ajoutée l'explication sus-libellée, figurera sur le site internet du journal (" www.tdg.ch "), ce pour une durée de six mois.
 
3. Le recours 5A_174/2013 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge de A.________ SA et pour 9'000 fr. à la charge de B.________.
 
5. Une indemnité de 10'000 fr., à verser à A.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
 
6. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 3 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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