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Informationen zum Dokument  BGer 9C_617/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_617/2013 vom 08.10.2013
 
{T 0/2}
 
9C_617/2013
 
 
Arrêt du 8 octobre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 août 2013.
 
 
Vu:
 
la décision du 28 mars 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande déposée par B.________,
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 août 2013 rejetant le recours formé par le prénommé contre cette décision, au motif qu'il n'avait pas accompli la durée de cotisation minimale ouvrant le droit à une rente,
 
le recours du 7 septembre 2013(timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en substance, le recourant reproche à l'instance précédente une mauvaise appréciation de son état de santé,
 
que ce faisant, il ne s'en prend pas aux motifs retenus par les premiers juges pour rejeter son recours,
 
que, partant, le recours du 7 septembre 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 octobre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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