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Informationen zum Dokument  BGer 4A_688/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_688/2012 vom 09.10.2013
 
{T 0/2}
 
4A_688/2012
 
4A_126/2013
 
 
Arrêt du 9 octobre 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.K.________ LDA, société radiée agissant par l'intermédiaire de X.________ et Y.________, ci-après désignés sous ch. 6 et 7, ainsi que de E.________ Ltd, ci-après désignée sous ch. 5,
 
2.  La Masse en faillite de B.K.________ SA, agissant par l'intermédiaire de X.________, prénommé,
 
3. C.K.________ SA,
 
4. D.________ SA,
 
5. E.________ Ltd,
 
6. X.________,
 
7. Y.________,
 
8. Z.________,
 
tous représentés par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou,
 
requérants,
 
contre
 
1. V.________,
 
2.  W.________ Company,
 
tous deux représentés par Mes Pierre-André Morand et Rabab Yasseen,
 
intimés.
 
Objet
 
demandes de révision de la sentence finale rendue le
 
17 décembre 2010 par le Tribunal arbitral ad hoc.
 
 
Faits:
 
A. Par contrat du 28 octobre 2005, soumis au droit suisse, A.K.________ LDA (ci-après: A.K.________), société de droit portugais, a octroyé à V.________, ressortissant irakien résidant à Amman (Jordanie), une licence pour l'exploitation exclusive, dans plusieurs pays du Proche-Orient, d'un système de [...] destiné à la construction d'ouvrages [...] (ci-après: le système K.________). Le contrat portait également sur la vente d'une ligne de fabrication permettant [...] la mise en oeuvre de ce système.
 
La ligne de fabrication a été livrée à V.________, le 7 septembre 2006, à Amman. Il est rapidement apparu qu'elle ne répondait pas aux qualités promises et n'était pas en mesure de fonctionner, ce qui a été confirmé par un rapport d'expertise établi le 11 du même mois. Pour remédier à cette situation, X.________, administrateur de A.K.________, et le prénommé ont entamé, sur place, le 13 septembre 2006, des négociations à la suite desquelles les cocontractants ont conclu, le même jour, un accord sous la forme d'un addendum au contrat initial. A.K.________ s'y engageait, en substance, à livrer une nouvelle ligne de fabrication conforme au contrat dans un délai de neuf mois et à émettre, dans les dix jours, une garantie bancaire de 3'000'000 USD en faveur de V.________ afin d'assurer le respect de cet engagement.
 
La société portugaise n'ayant pas exécuté l'addendum, nonobstant une double mise en demeure, V.________ a résolu le contrat avec effet immédiat, par lettre recommandée du 31 août 2007, et invité A.K.________ à lui rembourser, jusqu'au 15 septembre 2007, les 3'500'000 USD qu'il lui avait déjà versés, après quoi il mettrait à sa disposition la ligne de fabrication défectueuse contre paiement des frais liés aux démarches administratives et douanières.
 
B. Le 23 décembre 2008, V.________ et l'entreprise de construction éponyme - W.________ Company - qu'il détient (ci-après: les demandeurs), se fondant sur les conventions d'arbitrage insérées dans le contrat du 28 octobre 2005 et dans l'addendum du 13 septembre 2006, ont déposé une requête d'arbitrage dirigée contre A.K.________ et B.K.________ SA, une société de droit suisse contrôlée par X.________ (ci-après: les défenderesses). Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué et son siège fixé à Lausanne, conformément aux deux clauses compromissoires.
 
Par sentence finale rendue le 17 décembre 2010 à l'unanimité de ses membres, le Tribunal arbitral, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par B.K.________ SA, a condamné solidairement les deux défenderesses à verser aux demandeurs un total de 3'997'789,49 USD, intérêts en sus, et à retirer, à leurs frais, du site des demandeurs, la ligne de fabrication que ceux-ci n'avaient pas acceptée. Il a encore réglé le sort des frais de la procédure arbitrale et rejeté toutes les autres conclusions principales et reconventionnelles des parties. En substance et sur le fond, les arbitres ont jugé que l'accord initial - une combinaison d'un contrat de licence et d'un contrat de vente -et son addendum constituaient un tout, à traiter comme tel. Excluant, faute de preuve, l'hypothèse selon laquelle X.________ aurait signé l'avenant de 2006 sous la menace ou la contrainte, ils ont admis que les demandeurs, qui avaient reçu un  aliud, s'étaient valablement départis du contrat tel que modifié par l'addendum, conformément à l'art. 107 al. 2, 3ème hypothèse, CO. Aussi, de l'avis du Tribunal arbitral, les demandeurs, forts de l'art. 109 CO, pouvaient-ils répéter ce qu'ils avaient déjà payé, soit le prix d'achat de la ligne de fabrication (3'000'000 USD) ainsi que les 500'000 USD d'acompte versés pour l'octroi de la licence afférente au système K.________, et obtenir réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, à savoir une partie de l'argent qu'ils avaient dépensé pour construire de toutes pièces l'usine destinée à abriter la ligne de fabrication achetée par eux (457'789,49 USD) de même que les frais d'amortissement  ratione temporis de la somme investie pour la construction, à Bassorah, d'une maison pilote visant à promouvoir le système K.________ en Irak (40'000 USD). S'agissant de la ligne de fabrication défectueuse livrée au début septembre 2006, le Tribunal arbitral a estimé qu'elle appartenait toujours aux défenderesses puisque les demandeurs l'avaient refusée. Il a, en outre, mis en évidence le contenu d'un courrier électronique du 11 octobre 2006 dans lequel X.________ indiquait que des mesures allaient être prises pour retirer dès que possible les machines des locaux des demandeurs à Amman. A la lumière de ces circonstances et en se basant sur le principe de la confiance, les arbitres, tout en concédant que la question n'avait pas été expressément réglée dans l'addendum, ont abouti à la conclusion que la ligne de fabrication défectueuse devait être retirée des locaux des demandeurs, par les défenderesses et aux frais de ces dernières, dans un délai de 90 jours.
 
Ladite sentence n'a pas été attaquée par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF (RS 173.110).
 
C. 
 
C.a. Le 19 novembre 2012, A.K.________, la Masse en faillite de B.K.________ SA, C.K.________ SA, D.________ SA, E.________ Ltd, X.________, Y.________ et Z.________ (ci-après: les requérants) ont saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision en vue d'obtenir l'annulation de la sentence finale du 17 décembre 2010 et le renvoi du dossier au Tribunal arbitral afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau (cause 4A_688/2012).
 
Dans sa réponse du 11 janvier 2013, le Tribunal arbitral, sans prendre de conclusion formelle quant au sort de la demande de révision, s'est interrogé sur la qualité pour agir des huit requérants et a mis en doute que ceux-ci n'aient pas pu découvrir plus tôt les faits nouveaux invoqués par eux en faisant preuve de la diligence requise.
 
Par ordonnance du 17 janvier 2013, la présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une requête de V.________ et de W.________ Company (ci-après: les intimés) tendant à la limitation de l'objet de la réponse à la question de la recevabilité de la demande de révision.
 
Les intimés ont déposé leur réponse en date du 13 février 2013. Ils ont conclu à ce que le Tribunal fédéral constate le défaut de légitimation des requérants, à l'exception de la Masse en faillite de B.K.________ SA, et à ce qu'il déclare irrecevable la demande de révision, voire la rejette.
 
Les requérants ont répliqué par mémoire du 8 avril 2013 auquel étaient jointes des pièces complémentaires. Ils ont maintenu leurs précédentes conclusions et ont requis l'édition d'un certain nombre de documents.
 
Dans leur duplique du 27 mai 2013, les intimés ont repris les conclusions de leur réponse.
 
C.b. En date du 5 mars 2013, les requérants ont déposé une seconde demande de révision en y formulant les mêmes conclusions que dans la première demande (cause 4A_126/2013).
 
Dans ses observations du 29 mars 2013, le Tribunal arbitral a réitéré les doutes qu'il avait exprimés précédemment, dans le cadre de la première procédure de révision, quant à la qualité pour agir des requérants et à la recevabilité de la demande de révision. A son avis, le but poursuivi par les requérants est d'obtenir la réouverture de l'instruction d'une affaire déjà tranchée, sans que les conditions en soient réalisées.
 
Les intimés ont pris, dans leur réponse du 3 juin 2013, les mêmes conclusions que celles qu'ils avaient soumises au Tribunal fédéral au sujet de la première demande de révision.
 
Les requérants et les intimés ont encore déposé, respectivement, une réplique et une duplique, les 24 juin et 12 juillet 2013, en persistant dans leurs précédentes conclusions.
 
Enfin, les requérants, nonobstant la lettre présidentielle du 15 juillet 2013 les informant de la clôture de la procédure d'instruction, ont produit, en date du 22 juillet 2013, une triplique dans laquelle, invoquant leur droit d'être entendus, ils se sont déterminés sur une pièce versée au dossier par les intimés. Ladite écriture n'a pas été communiquée à ceux-ci.
 
C.c. Dans chacune des deux procédures de révision, les requérants ont conclu à la jonction des deux causes. Les intimés s'opposent à ce qu'une telle mesure soit ordonnée.
 
 
Considérant en droit:
 
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé toutes deux le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
 
2. Les demandes de révision soumises à l'examen du Tribunal fédéral visent toutes deux la même sentence arbitrale. Elles ont trait à la même affaire et soulèvent des questions juridiques qui leur sont communes, en partie du moins. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_688/2012 et 4A_126/2013 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. Il va sans dire que les causes jointes n'en conservent pas moins leur autonomie. Aussi les motifs de révision invoqués dans chacune d'elles devront-ils être traités séparément et pour eux-mêmes lors de l'examen de leur recevabilité et de leur pertinence (cf. arrêt 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1 et l'auteur cité).
 
3. Même si la loi ne le dit pas expressément, la révision ne peut être demandée que par une partie à la procédure ayant conduit à la décision formant l'objet de la demande de révision (ATF 121 IV 317 consid. 1a p. 120) ou par le successeur en droit de cette partie ( ELISABETH ESCHER, Revision, Erläuterung und Berichtigung, in Prozessieren vor Bundesgericht, 3e éd. 2011, n° 8.7).
 
En l'espèce, la procédure arbitrale close par la sentence finale du 17 décembre 2010 a mis aux prises V.________ et W.________ Company, d'une part, ainsi que A.K.________ et B.K.________ SA, d'autre part. Il suit de là que les deux demandes de révision adressées au Tribunal fédéral sont d'emblée irrecevables en tant qu'elles ont été introduites par d'autres personnes morales (C.K.________ SA, D.________ SA et E.________ Ltd) ou physiques (X.________, Y.________ et Z.________).
 
Quant à A.K.________, cette société a certes pris part à la procédure arbitrale. Cependant, elle a été déclarée en faillite, liquidée et radiée depuis lors, si bien qu'elle n'existe plus. On ne voit donc pas comment elle serait en mesure d'introduire elle-même une demande de révision, ni pourquoi ses anciens actionnaires pourraient le faire en son nom. Rien de tel ne ressort, en tout cas, de l'avis de droit annexé à la première demande de révision. Dès lors, la qualité pour former une demande de révision doit également être déniée à cette ancienne société.
 
En définitive, seule la Masse en faillite de B.K.________ SA possède la qualité pour agir en révision. Ladite société, qui était l'une des parties à l'arbitrage, a été mise en faillite le 26 septembre 2011, mais sa liquidation n'est pas terminée. Les requérants ont du reste produit une attestation de l'Office des faillites du canton de Genève confirmant que X.________, l'administrateur de B.K.________ SA en liquidation, est autorisé à agir au nom de la société, respectivement de la masse en faillite de celle-ci, en vue d'obtenir la révision de la sentence arbitrale.
 
4. 
 
4.1. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). De ce fait, comme les demandes de révision portent, en l'occurrence, sur une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international, les remarques de droit transitoire formulées par les requérants sous ch. IV de leurs mémoires introductifs au sujet de la compétence du Tribunal fédéral, sur la base de l'art. 405 al. 2 CPC (RS 272), sont hors de propos.
 
4.2. La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art. 176 ss LDIP. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Les motifs de révision de ces sentences étaient ceux que prévoyait l'art. 137 OJ. Ils sont désormais visés par l'art. 123 LTF. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une demande de révision, il ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer (ATF 134 III 286 consid. 2 et les références).
 
4.3. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision. Sauf sur quelques points concernant la révision pour violation de la CEDH, la réglementation de l'OJ en matière de révision a été reprise dans la LTF. Certaines modifications d'ordre systématique et rédactionnel ont toutefois été apportées. Ainsi, contrairement à l'art. 137 let. b OJ, l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, la jurisprudence relative aux "faits nouveaux" garde toute sa portée. Ne peuvent, dès lors, justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux Pour les motifs énoncés à l'art. 123 LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, compte tenu de la suspension de ce délai légal dans les hypothèses prévues à l'art. 46 LTF (cf. arrêt 4A_666/2012, précité, consid. 5.1), mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de la sentence ou dès la clôture de la procédure pénale (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond, au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêt 4A_570/2011, précité, ibid.).
 
4.4. Il convient d'examiner les deux demandes de révision à la lumière de ces principes jurisprudentiels pour juger de la recevabilité et, le cas échéant, du bien-fondé des motifs qui y sont invoqués. Le point de savoir si les mesures d'instruction sollicitées par les requérants devront être ordonnées ou non sera traité à l'occasion de cet examen. Il sera procédé à celui-ci de manière globale, s'agissant de l'unique motif invoqué dans la première demande de révision (ci-après: demande n° 1) et du premier motif invoqué dans la seconde demande de révision (ci-après: demande n° 2) dès lors que l'on a affaire, en définitive, à un seul et même motif.
 
5. 
 
5.1. Dans leur demande n° 1, les requérants font valoir, en résumé, que l'avocate jordanienne, mandatée par deux d'entre eux pour préparer des documents en vue de la réexportation des machines ordonnée par le Tribunal arbitral, a découvert fortuitement, le 22 août 2012, l'existence d'une société qui avait été créée le 11 décembre 2005 par l'intimé V.________ sous le nom de L.________ (...) et qui avait changé de nom deux jours plus tard pour devenir M.________. Selon eux, pour échapper aux taxes douanières, V.________ avait alors cédé tous les droits découlant du contrat passé le 28 octobre 2005 avec A.K.________ à cette société jordanienne, laquelle avait importé elle-même les machines formant l'objet de ce contrat et les avait inscrites comme apport en capital.
 
A l'appui de leur demande n° 2, les requérants indiquent qu'ils sont entrés en possession, le 6 décembre 2012, d'un document émanant du Ministère jordanien de l'industrie qui montrerait clairement que les machines en question ont bien été importées par M.________.
 
Pour étayer leurs allégations, les requérants ont demandé, dans leur réplique du 8 avril 2013 en la cause 4A_688/2012 (n. 50) et comme annexe n. 52 à leur demande n° 2, le dépôt du dossier intégral d'importation, en Jordanie, des machines K.________ et des documents concernant les autres importations effectuées par M.________ depuis le 1er janvier 2006 ainsi que la production de la comptabilité complète de cette société de décembre 2005 à ce jour et de toute pièce susceptible d'attester les paiements opérés par V.________ en faveur des intermédiaires de A.K.________, tel le dénommé G.________.
 
En droit, les requérants soutiennent que le Tribunal arbitral, s'il avait eu connaissance des faits nouveaux invoqués par eux avant de rendre sa sentence, n'aurait pu que rejeter la demande qui lui était soumise. Il aurait, en effet, dû constater que, de par la cession de tous ses droits découlant du contrat du 28 octobre 2005 à M.________, V.________, à l'instar de la société W.________ Company, non seulement ne possédait plus la légitimation active pour introduire une action en responsabilité contractuelle contre A.K.________ et B.K.________ SA, mais encore n'avait pas subi le moindre dommage puisqu'il n'était plus propriétaire des machines vendues.
 
5.2. Dans leurs réponses aux demandes nos 1 et 2, les intimés contestent principalement la recevabilité du motif de révision susmentionné pour la raison qu'il aurait été invoqué hors délai. Ils allèguent, à ce propos, que les défenderesses ont eu connaissance bien avant le début de la procédure arbitrale introduite contre elles de l'existence de la société M.________, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi elles n'ont pas contesté la légitimation active des demandeurs dans le cadre de ladite procédure.
 
Sur le fond, les intimés nient avoir transmis à M.________ les droits issus du contrat du 28 octobre 2005, même s'ils concèdent que les machines ont été importées sous le nom de la société jordanienne pour des raisons fiscales. A leur avis, M.________ n'est jamais devenue propriétaire des machines, faute de réalisation des conditions d'un transfert de contrat. Il n'y a donc jamais eu libération en nature d'une partie du capital social de cette société par l'apport de ces machines. En réalité, il a été retenu, dans la sentence arbitrale, que le demandeur V.________ avait payé de ses propres deniers le prix de celles-ci. Dès lors, une fois le contrat valablement résolu, cette personne était légitimée, en vertu de l'art. 109 CO, à répéter ce qu'elle avait déjà payé en exécution du contrat.
 
5.3. 
 
5.3.1. Moyen de droit extraordinaire, la révision est une voie de rétractation qui revêt un caractère exceptionnel. Les requérants méconnaissent à l'évidence la nature de cette institution, qui ont déposé pas moins de cinq écritures, au contenu essentiellement appellatoire, accompagnées de nombreuses pièces et assorties de requêtes en production d'autres documents, pour tenter d'obtenir l'annulation d'une sentence bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Leurs nouveaux mandataires donnent l'impression de vouloir refaire, devant le Tribunal fédéral, le procès que leur ancien avocat a conduit dans le cadre de l'arbitrage auquel la sentence du 17 décembre 2010 a mis un terme. Selon les intimés, qui ont déposé plainte pénale le 29 mars 2012, à Genève, contre X.________ et Z.________, auxquels ils reprochent d'avoir vidé B.K.________ SA de sa substance après la notification de ladite sentence, les requérants essaieraient de ralentir le déroulement de la procédure pénale ouverte contre les prénommés en cherchant à démontrer, par leurs demandes de révision, que les intimés ne devraient pas se voir reconnaître la qualité de plaignants. En effet, dans une ordonnance du 14 janvier 2013, confirmée dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève en date du 13 mars 2013, le Ministère public dudit canton a refusé de dénier aux intimés cette qualité-là, tout en réservant un réexamen de la question sur le vu de la décision à venir du Tribunal fédéral au sujet des demandes de révision de la sentence arbitrale.
 
Peu importe, en définitive, le dessein qui sous-tend la démarche des requérants. Le fait est, pour les raisons exposées ci-après, que ceux-ci ont déposé leurs demandes plus de 90 jours après la découverte du motif de révision qu'ils invoquent ou, à tout le moins, qu'ils ont tardé à découvrir ce motif.
 
5.3.2. 
 
5.3.2.1. Avec leur réponse à la demande n° 1, les intimés ont produit une copie d'un courrier électronique que V.________ avait envoyé à X.________, le 15 mai 2006, pour l'inviter à informer le transporteur qu'il y avait lieu de modifier le nom du bénéficiaire, sur un connaissement, en y remplaçant "Eng. W.________ Company" par "M.________" (pièce n° 1). Cela démontrerait, selon eux, que les requérants connaissaient, alors déjà, l'existence de M.________, contrairement à ce qu'ils affirment aujourd'hui.
 
Tout en contestant que le connaissement en question se rapportât aux marchandises formant l'objet du contrat du 28 octobre 2005, les requérants ont exprimé des doutes formels quant à l'authenticité de ce courrier électronique dans leur réplique du 8 avril 2013, en mettant les intimés au défi de prouver l'existence de celui-ci (n. 12 ss et n. 50, 4e tiret; cause 4A_688/2012). Ils ont maintenu, dans celle du 24 juin 2013 (p. 12 i.f.; cause 4A_126/2013), qu'ils n'avaient pas reçu le courriel litigieux.
 
Pour écarter cette objection, les intimés ont rétorqué, avec pièce justificative à l'appui, que X.________ avait répondu, le lendemain 16 mai 2006, audit courriel pour informer l'expéditeur de celui-ci que le changement demandé avait été communiqué au transporteur (duplique du 12 juillet 2013, p. 3, en la cause 4A_126/2013 et pièce n. 29).
 
Dans une triplique qu'ils ont adressée spontanément au Tribunal fédéral, avec quelques pièces, en date du 22 juillet 2013 ( cause 4A_126/2013), les requérants ont indiqué que X.________ conteste être l'auteur de ce prétendu courriel de réponse.
 
La recevabilité de ce dernier mémoire, qui a été déposé au titre de la garantie du droit d'être entendu, alors que les parties avaient été informées qu'un échange ultérieur d'écritures était superflu, peut demeurer en suspens. Point n'est, en effet, besoin d'examiner ici ce qu'il en est de l'authenticité - contestée - des courriers électroniques des 15 et 16 mai 2006 invoqués par les intimés ni, partant, d'ouvrir une instruction à ce sujet. Aussi bien, comme on va le démontrer, d'autres éléments mentionnés par les intimés suffisent à établir que les requérants ont appris l'existence de M.________ bien avant la date avancée par eux (22 août 2012).
 
5.3.2.2. En annexe à leur réponse à la demande n° 1, les intimés ont produit deux éléments de preuve qu'ils considèrent comme déterminants pour établir le moment auquel les requérants ont appris l'existence de la société M.________.
 
th
 
Le second élément de preuve est une lettre que les mandataires actuels des intimés ont adressée le 21 juin 2007 à l'ancien conseil de A.K.________ pour impartir à cette dernière le délai de grâce devant être fixé selon l'art. 18 de l'accord du 28 octobre 2005 préalablement à la résiliation immédiate des rapports contractuels (pièce n° 5). Tant au début qu'à la fin de cette missive, les auteurs de celle-ci déclaraient agir "  For and on behalf of our client Mr. V.________, acting for himself and as the authorized signatory of M.________ ".
 
Force est de constater, avec les intimés, que ces deux mises en demeure ont été adressées bien avant l'ouverture de la procédure arbitrale, le 23 décembre 2008, à A.K.________, par le truchement de son administrateur, X.________, qui était également l'administrateur de B.K.________, respectivement par celui de son mandataire de l'époque. Du reste, les requérants indiquent expressément qu'ils ne contestent pas avoir reçu ces deux pièces (réplique dans la cause 4A_688/2012, n. 21; réplique dans la cause 4A_126/2013, n. 10). Qu'ils puissent venir soutenir aujourd'hui n'avoir eu vent de l'existence de M.________ qu'en août 2012 apparaît, dès lors, incompréhensible sur le vu de ces deux éléments de preuve. A cet égard, prétendre, comme ils le font, qu'il ne s'agissait là que "de deux «petits» courriers compris dans un dossier (procédure arbitrale) de quelque 9 classeurs fédéraux" (réplique dans la cause 4A_126/2013, n. 10) n'est pas sérieux, eu égard à la nature juridique - des sommations formelles -et à l'importance du contenu des pièces en question. De même, les explications peu claires des requérants selon lesquelles ils ne pouvaient pas imaginer alors que les intimés avaient créé une société à leur insu, en violation manifeste du contrat du 28 octobre 2005, ne sont pas plausibles, puisqu'aussi bien ledit contrat prévoyait expressément la création d'une telle société, ce que rappelait d'ailleurs l'extrait précité de l'exposé des faits figurant dans la lettre de mise en demeure du notaire jordanien.
 
Il suit de là que toute la construction échafaudée par les requérants sur la base de la prétendue découverte de l'existence de M.________ le 22 août 2012 seulement (demande n° 1) et en fonction du rôle supposément dévolu à cette société dans le processus d'importation des machines formant l'objet du contrat du 28 octobre 2005 (demande n° 2) s'en trouve privée de fondement. Il est ainsi établi que le motif de révision examiné ici a été découvert bien avant l'expiration du délai de 90 jours dans lequel les demandes de révision qui l'énoncent auraient dû être déposées. Dans cette mesure, les deux demandes sont donc irrecevables. Cela étant, comme les preuves dont les requérants sollicitent l'administration (cf. consid. 5.1, 3e §, ci-dessus) ne sont pas de nature à modifier cette conclusion, il n'y a pas lieu de les administrer.
 
5.3.3. En tout état de cause, à supposer que les requérants n'aient appris qu'en août 2012 l'existence de M.________, contrairement à ce qui est retenu ici, ils devraient alors se laisser opposer le fait d'avoir tardé à découvrir le motif de révision invoqué, ce qui conduirait au rejet des deux demandes, en tant qu'elles se fondent sur ce motif.
 
La légitimation active de la partie demanderesse est assurément l'une des premières questions que la partie assignée devant une juridiction étatique ou un tribunal arbitral doit se poser, à plus forte raison lorsqu'elle est assistée d'un avocat. Son défaut entraîne, en effet, le rejet immédiat de la demande sans égard au fondement matériel de la prétention déduite en justice.
 
Les circonstances plus ou moins floues du cas concret auraient dû amener les défenderesses A.K.________ et B.K.________ SA à s'interroger d'emblée, à l'époque où la requête d'arbitrage leur avait été notifiée, sur la titularité des créances litigieuses. Il y avait d'abord la présence, aux côtés du demandeur V.________, de la société éponyme W.________ Company, qui se présentait, elle aussi, comme demanderesse. Or, la légitimation active de cette société, qui n'était pas partie au contrat du 28 octobre 2005, pouvait faire problème. Le Tribunal arbitral, tout en constatant que les défenderesses n'avaient pas élevé de contestation à ce sujet, s'est du reste saisi d'office de la question à laquelle il a consacré plusieurs paragraphes de sa sentence (n. 187 à 191). Il y avait ensuite le fait qu'en vertu des art. 1er et 2 du contrat précité, l'exploitation des droits concédés par A.K.________ devait être confiée à une société dénommée "E.K.________ Ltd" dans laquelle la société portugaise ainsi qu'une autre société du groupe K.________ (F.K.________ Ltd) auraient une participation de 10% chacune, V.________ devant souscrire les 80% restants. Il va de soi que les défenderesses, si tant est qu'elles l'ignorassent, auraient dû se demander, au moment de leur assignation, si cette société avait été créée ou non et, dans l'affirmative, quel rôle elle avait joué dans l'exécution du contrat du 28 octobre 2005, voire si elle avait acquis les créances découlant de ce contrat. Enfin et surtout, les requérants admettent qu'en exécution des instructions reçues sur ce point, les défenderesses avaient indiqué la société L.________ comme destinataire des marchandises litigieuses sur les documents établis pour l'expédition de celles-ci (réplique dans la cause 4A_126/2013, p. 13, 1er §; voir aussi les pièces 8 à 11 du bordereau annexé à la réponse dans la même cause). Aussi ne pouvait-il échapper aux défenderesses que cette société, à qui lesdites marchandises étaient destinées, n'était pas le même sujet de droit que l'acheteur de celles-ci, désigné dans le contrat sous le terme de "Franchisee", à savoir V.________, et que son nom ne coïncidait pas davantage avec celui de la société à créer pour l'exécution du contrat, soit E.K.________ Ltd. Il y avait là incontestablement de quoi s'interroger sur la véritable titularité des prétentions élevées au titre de la mauvaise exécution du contrat de vente de la ligne de fabrication. Or, il est évident que les défenderesses, si elles s'étaient posé les bonnes questions en rapport avec la légitimation active des demandeurs au moment de l'introduction de la procédure arbitrale et si elles avaient requis alors l'administration des preuves susceptibles de clarifier la situation, n'auraient pas manqué de mettre au jour la société M.________. Dès lors, la prétendue découverte, le 22 août 2012, de cette société se révèle manifestement tardive pour pouvoir être prise en considération aujourd'hui.
 
 
6.
 
6.1. Dans leur demande n° 2, les requérants invoquent, à titre de second motif de révision, "la découverte du bon fonctionnement des machines litigieuses" (n. 67 à 78). Ils allèguent, à ce propos, que ces machines ont quitté la Jordanie le 27 septembre 2012 et sont arrivées le 26 novembre 2012 en Roumanie où elles ont été mises en route en quelques semaines. Une inspection a ensuite été réalisée le 29 janvier 2013 par N.________ et a donné lieu à l'établissement d'un rapport, daté du 3 février 2013. Ce rapport ainsi que les photographies et les vidéos annexées à la demande n° 2 (pièces nos 10 à 12) établiraient qu'il s'agit des mêmes machines que celles qui ont été fabriquées aux États-Unis d'Amérique et qui ont été livrées en Jordanie, le 7 septembre 2006, en exécution du contrat du 28 octobre 2005.
 
Selon les requérants, il ressortirait des pièces produites par eux que, contrairement à ce que les intimés ont soutenu tout au long de la procédure d'arbitrage et à ce qui a été retenu par le Tribunal arbitral sur la base des déclarations de V.________, il aurait suffi d'installer un simple transformateur peu coûteux à l'entrée de l'usine pour que tous les moteurs puissent fonctionner tels quels. A leur avis, il est donc évident que les arbitres, s'ils avaient eu connaissance de cela, n'auraient certainement pas retenu que les marchandises livrées constituaient un  aliud, ni même qu'elles étaient défectueuses, et, partant, auraient conclu au défaut de validité de la résolution du contrat pour admettre tout au plus une réduction du prix de vente. On serait donc en présence, à suivre les requérants, d'un fait nouveau décisif puisqu'il démontre que les arbitres n'avaient pas tous les éléments factuels déterminants sous les yeux au moment de rendre leur sentence.
 
6.2. Force est de souligner d'emblée que ce que les requérants présentent comme un "fait nouveau" (demande n° 2, n. 78) n'en est pas un, à la rigueur du droit, puisqu'il s'agit d'un vrai Au demeurant, les requérants ne seraient pas mieux lotis s'il fallait comprendre leurs explications en ce sens qu'ils invoquent, en réalité, la découverte ultérieur de moyens de preuve propres à établir des faits antérieurs au prononcé de la sentence, i.e. la qualité de la marchandise livrée en exécution du contrat de vente. En effet, comme l'art. 123 al. 2 let. a LTF le précise expressément, la révision ne peut pas être demandée sur la base de "moyens de preuve postérieurs à l'arrêt".
 
Enfin et quoi qu'il en soit de sa recevabilité, le motif de révision considéré ne saurait prospérer. Aussi bien, les requérants devraient se laisser opposer, ici aussi, le fait que les défenderesses n'avaient pas requis  pendente lite, au besoin avec l'aide de l'autorité jordanienne compétente, l'administration de preuves, telles qu'une expertise neutre, propres à établir que la ligne de fabrication vendue aux intimés était en mesure de fonctionner normalement moyennant l'installation d'un simple transformateur. Ils perdent de vue, qui plus est, que, pour rendre sa sentence, le Tribunal arbitral s'est fondé essentiellement sur les engagements que les défenderesses avaient souscrits dans l'addendum du 13 septembre 2006 après qu'un rapport d'expertise dressé le 11 du même mois par N.________, à la demande de A.K.________, avait révélé que les machines livrées ne répondaient pas aux qualités promises et n'étaient pas en mesure de fonctionner.
 
7. Les requérants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité pour leurs dépens. Le montant de cette indemnité sera fixé en tenant compte de ce que les intéressés ont dû se déterminer sur deux demandes de révision comportant des motifs en partie différents (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Les causes 4A_688/2012 et 4A_126/2013 sont jointes.
 
2. Les demandes de révision formées par A.K.________ LDA, C.K.________ SA, D.________ SA, E.________ Ltd, X.________, Y.________ et Z.________ sont irrecevables.
 
3. Les demandes de révision formées par la Masse en faillite de B.K.________ SA sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 22'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
 
5. Les requérants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 40'000 fr. à titre de dépens.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des requérants, aux mandataires des intimés (avec une copie de la triplique et de ses annexes) et au président du Tribunal arbitral.
 
Lausanne, le 9 octobre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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