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Informationen zum Dokument  BGer 8C_167/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_167/2013 vom 09.10.2013
 
{T 0/2}
 
8C_167/2013
 
Ordonnance du 9 octobre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (radiation du rôle),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 janvier 2013.
 
 
Vu:
 
l'arrêt du 22 janvier 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté un recours formé par A.________ en matière d'assurance-chômage (ATAS/39/2013),
 
le recours en matière de droit public exercé le 25 février 2013 par A.________ à l'encontre de ce jugement (cause 8C_167/2013),
 
la demande de révision de l'arrêt attaqué déposée le 25 mars 2013 par la recourante auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève au motif que le juge assesseur ayant participé à cet arrêt ne remplissait plus l'une des conditions d'éligibilité d'un magistrat du pouvoir judiciaire genevois, soit l'exercice des droits politiques à Genève,
 
la requête de suspension de la procédure fédérale présentée le même jour par la recourante,
 
l'ordonnance du 17 mai 2013 par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure 8C_167/2013 jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale,
 
l'arrêt en révision du 13 août 2013 par lequel la Cour de justice (Chambre des assurances sociales) a annulé l'arrêt du 22 janvier précédent, en raison de la composition irrégulière de la chambre qui l'avait rendu et, statuant à nouveau, a rejeté le recours (cause ATAS/762/2013),
 
l'écriture du 29 août 2013, par laquelle la recourante demande au Tribunal fédéral de constater que le recours du 25 février 2013 est devenu sans objet et de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale,
 
 
considérant:
 
que l'autorité cantonale a annulé son arrêt du 22 janvier 2013,
 
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (arrêt 4C.448/2006 du 4 février 2008),
 
qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure (cf. p. ex. l'ordonnance 5D_57/2013),
 
qu'il se justifie dès lors de mettre les frais et dépens de l'instance fédérale à la charge de la République et canton de Genève,
 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
 
3. La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 9 octobre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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