BGer 9C_689/2013 | |||
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BGer 9C_689/2013 vom 09.10.2013 | |
{T 0/2}
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9C_689/2013
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Arrêt du 9 octobre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Reichen.
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Participants à la procédure | |
R.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE),
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 août 2013.
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Vu: | |
le recours du 20 septembre 2013 (timbre postal) formé par le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), agissant au nom de R.________, contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 août 2013,
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considérant: | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient ni motif, ni conclusions suffisantes, son auteur se contentant d'indiquer qu'il conteste «la décision du taux d'invalidité»,
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qu'en particulier, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit fédéral,
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que le recours ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que partant, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF,
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par ces motifs, le Juge unique prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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La Greffière: Reichen
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