BGer 4A_455/2013 | |||
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BGer 4A_455/2013 vom 11.10.2013 | |
{T 0/2}
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4A_455/2013
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Arrêt du 11 octobre 2013 | |
Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par Me Michel Ducrot,
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intimé.
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Objet
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contrat d'agence,
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recours contre le jugement rendu le 9 juillet 2013 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et contre la décision prise le même jour par le président de cette autorité.
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La présidente, | |
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2013 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause divisant X.________, demandeur et appelant, d'avec Z.________, défendeur et appelé;
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Vu la décision du même jour au terme de laquelle le président de cette autorité a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par X.________;
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Vu l'écriture du 16 septembre 2013, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ conclut, notamment, à l'annulation du jugement et de la décision précités, en réclamant que des débats soient ordonnés afin qu'il puisse y compléter sa motivation, laquelle tient en ces deux phrases: "Mein BVG hat Z.________ nicht bezahlt auch AHV Beiträge. Trotzdem auf Antrag auf Zeugnis wurde nicht ausgestellt." (p. 2);
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Vu la lettre du 2 octobre 2013 par laquelle le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et complète l'argumentation de la susdite écriture;
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Attendu que l'intimé Z.________ et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse;
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Considérant que la requête du recourant visant à obtenir la tenue d'une audience ne peut qu'être rejetée, étant donné que des débats sont d'emblée exclus dans la procédure simplifiée (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 57 LTF);
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle est exprimée dans l'écriture du 16 septembre 2013, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le recourant ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale et son président à l'appui de leurs décisions respectives,
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que les quelques explications supplémentaires fournies par lui dans sa lettre du 2 octobre 2013 ne peuvent pas être prises en considération, car la lettre en question a été adressée au Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), lequel n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF),
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que le recours formé par X.________ est, dès lors, irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant;
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Vu l'art. 54 al. 1, 1re phrase, LTF en ce qui concerne la langue dans laquelle l'arrêt présidentiel sera rendu,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 octobre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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