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Informationen zum Dokument  BGer 4A_455/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_455/2013 vom 11.10.2013
 
{T 0/2}
 
4A_455/2013
 
 
Arrêt du 11 octobre 2013
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________, représenté par Me Michel Ducrot,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat d'agence,
 
recours contre le jugement rendu le 9 juillet 2013 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et contre la décision prise le même jour par le président de cette autorité.
 
 
La présidente,
 
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2013 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause divisant X.________, demandeur et appelant, d'avec Z.________, défendeur et appelé;
 
Vu la décision du même jour au terme de laquelle le président de cette autorité a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par X.________;
 
Vu l'écriture du 16 septembre 2013, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ conclut, notamment, à l'annulation du jugement et de la décision précités, en réclamant que des débats soient ordonnés afin qu'il puisse y compléter sa motivation, laquelle tient en ces deux phrases: "Mein BVG hat Z.________ nicht bezahlt auch AHV Beiträge. Trotzdem auf Antrag auf Zeugnis wurde nicht ausgestellt." (p. 2);
 
Vu la lettre du 2 octobre 2013 par laquelle le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et complète l'argumentation de la susdite écriture;
 
Attendu que l'intimé Z.________ et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse;
 
Considérant que la requête du recourant visant à obtenir la tenue d'une audience ne peut qu'être rejetée, étant donné que des débats sont d'emblée exclus dans la procédure simplifiée (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 57 LTF);
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle est exprimée dans l'écriture du 16 septembre 2013, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le recourant ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale et son président à l'appui de leurs décisions respectives,
 
que les quelques explications supplémentaires fournies par lui dans sa lettre du 2 octobre 2013 ne peuvent pas être prises en considération, car la lettre en question a été adressée au Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), lequel n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF),
 
que le recours formé par X.________ est, dès lors, irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant;
 
Vu l'art. 54 al. 1, 1re phrase, LTF en ce qui concerne la langue dans laquelle l'arrêt présidentiel sera rendu,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 octobre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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