BGer 4D_38/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_38/2013 vom 11.10.2013 | |
{T 0/2}
| |
4D_38/2013
|
Arrêt du 11 octobre 2013 | |
Présidente de la Ire Cour de droit civil
| |
Composition
| |
Mme la Juge Klett, présidente.
| |
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Z.________, représenté par Me Enrico Dalla Bona,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
mandat,
| |
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 17 mai 2013 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
|
La présidente, | |
Vu la décision du 17 mai 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur l'appel formé par X.________, défendeur, contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 février 2013 condamnant le prénommé à payer à son dentiste, le demandeur Z.________, les montants de 730 fr. et de 54 fr. 75, intérêts en sus;
| |
Vu la lettre du 1er juillet 2013, intitulée "violation du droit de défense" et "décision inadéquate", dans laquelle X.________ critique la décision sur le fond prise par le tribunal de première instance;
| |
Vu l'annexe à cette lettre ainsi que les lettres subséquentes du recourant, datées des 17 août, 19 août et 10 septembre 2013, avec leurs annexes;
| |
Vu le dossier de la procédure cantonale;
| |
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
| |
que, pour le reste, le recourant ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son appel irrecevable,
| |
que le présent recours est, dès lors, irrecevable,
| |
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
| |
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
| |
que l'intimé n'aura pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à la charge du recourant.
| |
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
| |
Lausanne, le 11 octobre 2013
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Klett
| |
Le Greffier: Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |