BGer 9C_541/2013 | |||
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BGer 9C_541/2013 vom 11.10.2013 | |
{T 0/2}
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9C_541/2013
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Arrêt du 11 octobre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Borella et Glanzmann.
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Greffier: M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
M.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (procédure cantonale en matière d'assurance sociale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 2 juillet 2013.
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Considérant: | |
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à M.________ une rente entière d'invalidité avec effet au 1er avril 2013 (décision du 25 mars 2013),
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que l'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'un recours contre cette décision,
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que le tribunal cantonal lui a imparti un délai au 7 juin 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. sous peine d'irrecevabilité et l'a avisée des possibilités de prolonger ledit délai ou de solliciter l'assistance judiciaire,
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que l'intéressée s'est acquittée de l'avance de frais, en main propre, le 10 juin 2013,
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qu'elle a eu plusieurs fois l'occasion de se déterminer sur les motifs de son retard dans le paiement de l'avance de frais,
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qu'elle a expliqué en substance avoir été empêchée d'agir par manque d'argent et de temps,
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que son recours a été déclaré irrecevable, dès lors que le paiement de l'avance de frais n'avait pas été réalisé dans le délai imparti par le juge instructeur et que les excuses invoquées à cet égard n'étaient susceptibles ni de justifier le retard, ni de fonder une restitution du délai (jugement du 2 juillet 2013),
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que M.________ recourt contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant implicitement à la restitution du délai manqué et au renvoi du dossier aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur le fond,
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que, saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et juge sur la base des faits établis par l'autorité inférieure (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut cependant rectifier ou compléter d'office si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF),
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que le litige porte en l'espèce sur la recevabilité du recours déposé par l'assurée en première instance en raison du paiement hors délai de l'avance de frais, singulièrement sur la restitution dudit délai,
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que le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales nécessaires à la résolution du litige de sorte qu'il suffit d'y renvoyer,
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que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215),
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qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87),
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que la recourante semble implicitement faire grief à la juridiction cantonale d'avoir violé les principes régissant la restitution des délais,
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qu'elle explique avoir reçu tardivement les informations nécessaires au paiement de l'avance de frais, ne pas avoir été avertie des possibilités de solliciter une prolongation du délai ou l'assistance judiciaire, n'avoir pas pu s'acquitter du paiement dans le délai en raison des horaires de son travail d'ouvrière agricole qui l'empêchaient de passer à la banque durant les heures d'ouverture et de l'absence de liquidités disponibles et avoir été induite en erreur par les demandes de justification des premiers juges,
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que l'on peut douter de la recevabilité de cette argumentation dans la mesure où elle semble reprendre pour l'essentiel les explications fournies en première instance et auxquelles il a été répondu,
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que cette question peut toutefois rester indécise dès lors que les griefs soulevés sont manifestement mal fondés,
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qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'assurée, la demande d'avance de frais indique clairement le délai imparti, les conséquences du retard, les précautions à prendre pour éviter un tel retard, ainsi que les possibilités de requérir la prolongation du délai ou l'assistance judiciaire, même si le bulletin de versement a été transmis plus tard, de sorte que toutes dispositions pouvaient être prises à temps,
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que l'emploi d'ouvrière agricole et l'horaire de travail ne sauraient être interprétés comme un cas de force majeure ou des circonstances personnelles constituant un empêchement non fautif à agir dans la mesure où il aurait au moins été possible à la recourante de prendre contact avec un avocat pour se faire représenter,
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que l'absence de liquidités alléguée n'empêchait pas l'assurée de solliciter la prolongation du délai ou l'assistance judiciaire dans le délai imparti, ce dont elle avait été dûment informée,
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que l'on ne voit enfin pas en quoi une simple invitation à se déterminer sur les raisons du retard dans le paiement de l'avance de frais pourrait avoir induit la recourante en erreur sur les explications qu'elle pouvait fournir,
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que le recours doit dès lors être rejeté sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, dans la mesure où il est manifestement infondé,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Meyer
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Le Greffier: Cretton
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