BGer 2C_860/2013 | |||
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BGer 2C_860/2013 vom 18.10.2013 | |
2C_860/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 18 octobre 2013 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Stadelmann.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations.
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Objet
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Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 août 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par arrêt du 8 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1966, contre la décision rendue le 28 février 2012 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et d'accorder l'effet suspensif à son recours. Il invoque son long séjour en Suisse, ses relations socio-professionnelles ainsi qu'une relation de concubinage de deux ans avec une ressortissante suisse.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant expose les raisons pour lesquelles il aurait droit à un permis de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est dès lors recevable.
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Par contre, l'art. 14 al. 2 LAsi ne donne aucun droit à une autorisation (2C_459/2011 consid. 1.1), de manière que le recours est irrecevable pour autant qu'il se fonde sur cette disposition.
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4. Invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant prétend que la protection de sa vie privée lui donne droit à un permis de séjour en Suisse.
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4.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 7.1; arrêt 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).
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4.2. Selon l'arrêt attaqué, le recourant a vécu neuf ans en Suisse à partir de l'introduction de sa procédure d'asile, le 23 juillet 2004, ce qui correspond à l'exigence de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Il avait en outre séjourné légalement sur le territoire helvétique pendant plus de six ans, soit de 1990 à 1996, en tant que saisonnier. Il était toutefois retourné au Kosovo auprès de sa femme et de ses enfants où il avait exercé une activité professionnelle. Durant les neuf dernières années, il a travaillé en qualité de plongeur depuis avril 2005 et fait partie d'un syndicat interprofessionnel. Les certificats de travail rédigés par le responsable (...), où l'intéressé a travaillé plus de six ans, soulignent son excellent rapport au travail et son intégration très satisfaisante au sein de l'équipe. Les diverses lettres de soutien qu'il a produites le décrivent comme une personne honnête, sérieuse, travailleuse et sur laquelle on peut compter, une assistante sociale le qualifiant d'ailleurs de modèle d'intégration. Il parle allemand et français, et se perfectionnerait dans cette seconde langue en suivant des cours. Par ailleurs, il ne fait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de bien. A cela s'ajoute qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante suisse.
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4.3. En l'espèce, certes le recourant vit en Suisse depuis 9 ans. Mais, comme le l'a jugé à juste titre l'Instance précédente, les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration, dont il fait état, ne sauraient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'autonomie financière, le respect des obligations légales fiscales et sociales, la connaissance des langues ne sont à cet égard pas suffisantes.
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Enfin, eu égard au fait que le recourant est encore marié à son épouse restée au Kosovo, l'existence d'un concubinage en Suisse d'une courte durée de deux ans - selon les constatations de faits de l'Instance précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que le recourant ne remet pas en cause conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF) - fait douter de l'importance qu'il convient d'accorder à cette relation au point qu'on ne saurait octroyer au recourant de ce fait la garantie de l'art. 8 CEDH au titre de protection de la vie privée. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH et 13 Cst., de sorte que le recours en matière de droit public est rejeté.
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5. Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 18 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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