BGer 5A_740/2013 | |||
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BGer 5A_740/2013 vom 22.10.2013 | |
{T 0/2}
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5A_740/2013
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Arrêt du 22 octobre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
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Greffière: Mme Mairot
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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placement à des fins d'assistance; mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2013.
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Faits: | |
A. Par lettre du 30 juillet 2013, la Dresse B.________, médecin psychiatre, a signalé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) le cas de A.________, né en 1954, dont elle avait été le médecin traitant jusqu'à fin 2012. Elle indiquait que l'intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde, et que son état de santé nécessitait un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement antipsychotique continu, de même qu'un bon encadrement; la vie commune avec sa mère n'étant plus possible, il s'était installé à la pension X.________.
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Par courrier du 5 août 2013, le Dr C.________, médecin généraliste, a également fait part au juge de paix de ses inquiétudes concernant la situation du prénommé, qui était sans suivi psychiatrique depuis plus de neuf mois. Selon ce médecin, les relations de celui-ci avec les responsables de la pension X.________ n'avaient cessé de se détériorer, de sorte qu'il avait été renvoyé de cet établissement, sans qu'il soit possible de lui trouver un autre lieu de vie. Le lendemain, la mère a confirmé que son fils ne suivait aucune psychothérapie, qu'il ne prenait plus de médicament depuis mars 2013, qu'il se montrait agressif et que son état se dégradait.
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Le 7 août 2013, la mère, le frère et les soeurs de l'intéressé ont requis son placement à des fins d'assistance. Le lendemain, la curatrice de celui-ci a confirmé qu'il allait incessamment être expulsé de la pension X.________, qu'il n'y prenait plus aucun repas et qu'il était impossible de l'encadrer.
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B. | |
B.a. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 8 août 2013, le juge de paix a ordonné, à titre provisoire, le placement à des fins d'assistance de A.________ à l'Hôpital de Cery. Les conditions de sa prise en charge ont fait l'objet d'un rapport du 16 août 2013. Il en ressortait que le traitement médicamenteux en cours déployait des effets bénéfiques, mais que le patient restait accéléré, présentait des idées de grandeur, était logorrhéique et irritable, et refusait à nouveau son traitement, ainsi qu'un changement de la médication, pourtant nécessaire à sa stabilisation. Par ailleurs, une audience appointée le 21 août 2013 a dû être reportée par le juge de paix, en raison de l'état psychique du patient. Enfin, les médecins en charge de celui-ci ont adressé au juge de paix, le 28 août 2013, un rapport confirmant que son état psychique était en voie de stabilisation, mais qu'il restait revendicateur, logorrhéique et tachypsychique, avec un manque de distance relationnelle, la poursuite de son placement étant dès lors indiquée pour des raisons médicales.
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A.________ a été entendu lors de l'audience du juge de paix du 28 août 2013; se déclarant convaincu qu'il n'avait besoin ni de sa médication, ni d'un suivi psychiatrique, excepté un suivi classique auprès de son médecin généraliste, il a exposé rêver pouvoir vivre dans un appartement, respectivement vouloir retourner à la pension X.________ et souhaiter couper tout contact avec sa famille. Également entendu, l'assistant social qui l'accompagnait à l'audience a précisé que la pension précitée ne souhaitait pas le réintégrer et qu'en cas de sortie de l'hôpital, il n'aurait pas de lieu de vie.
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B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2013, le juge de paix a notamment confirmé le placement de A.________ à des fins d'assistance et ordonné une expertise psychiatrique.
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Saisie d'un recours de l'intéressé contre la mesure précitée, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles) a, le 11 septembre 2013, entendu l'intéressé, qui a fait part de son désir de sortir de l'hôpital et de retrouver son autonomie; également entendue, sa curatrice a indiqué qu'il s'était fait expulser de la pension X.________ et qu'il fallait réfléchir à un (nouveau) lieu de vie.
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Par arrêt du 23 septembre 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours exercé contre la décision du juge de paix.
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C. Par courrier non daté, expédié le 1er octobre 2013 au Tribunal fédéral, A.________ exerce un «recours» contre la décision de la Chambre des curatelles; en substance, il expose qu'il souhaite «récupérer [s]on ancienne liberté» et conclut à la levée de la mesure de placement.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Postérieurement, le recourant a spontanément complété son recours par l'envoi de quatre courriers distincts.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Le «recours» a pour objet une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant un placement à des fins d'assistance et ordonnant l'établissement d'une expertise psychiatrique, c'est-à-dire une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), de surcroît dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.1) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), il est en principe recevable comme recours en matière civile.
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1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée.
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1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; «principe d'allégation»). Le recourant ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). Au surplus, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Il découle en substance du recours que le recourant critique essentiellement la mesure de placement en tant qu'elle le prive de sa liberté; ce faisant, il considère que les conditions d'un placement stationnaire ne sont pas remplies et invoque en définitive la violation de l'art. 426 CC. Il ne s'en prend par ailleurs pas à l'administration de l'expertise psychiatrique ordonnée par le juge de paix.
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2.1. Se fondant sur différents rapports médicaux, la Chambre des curatelles retient que le recourant souffre d'une schizophrénie paranoïde avec une symptomatologie maniaque et psychotique, qu'il se trouvait en rupture de traitement et que nonobstant sa prise en charge récente, il demeure accéléré, revendicateur, tachypsychique et logorrhéique, avec un manque de distance relationnelle, des idées délirantes et de grandeur, ainsi qu'une tendance à se sentir persécuté. Elle relève par ailleurs qu'il a refusé d'adapter son traitement, son état psychique étant au demeurant non encore stabilisé, en sorte qu'une mesure ambulatoire est devenue impossible. Sur le plan social, l'autorité cantonale considère qu'il est impossible que le recourant vive avec sa mère; au vu du déni dont il fait preuve, il a besoin d'une assistance personnelle et d'un encadrement que seule la mesure instituée, dans un établissement au demeurant approprié, est, en l'état, à même de lui offrir; anosognosique, il n'apparaît manifestement pas prêt à gérer sa médication de manière autonome. Les conditions d'un placement à des fins d'assistance sont donc remplies.
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2.2. Le recourant, après avoir renoncé à «analyser ce que les scientifiques pourraient dire sur [s]a personne», expose qu'il prendrait, libre, son neuroleptique, mais entend être exempté de voir un psychiatre; il affirme que son état d'abandon découle du fait qu'il a été privé de ses ressources et conteste certains reproches quant à son comportement à la pension X.________, évoquant des tensions dues aux provocations subies par les femmes de ménage. Enfin, se référant à sa parenté, le recourant souhaite interdire à cette «consanguinité» d'intervenir dans ses affaires.
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2.3. | |
2.3.1. Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4).
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La première condition légale qui doit être remplie pour pouvoir ordonner une telle mesure est par conséquent la présence chez la personne concernée d'au moins l'un des trois états de faiblesse cités de manière exhaustive dans la loi, à savoir l'existence d'un trouble psychique, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon. Cet état de faiblesse doit ensuite entraîner chez la personne concernée la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement. Le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas lui être fourni d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue la troisième condition légale. Il faut en dernier lieu que l'institution en question soit adaptée (arrêt 5A_346/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.2 et les références).
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2.3.2. Le recourant ne conteste en définitive pas l'existence de son trouble psychique, ni le fait qu'il ait besoin d'un traitement. Il remet toutefois en cause la pertinence de ce dernier et conteste la nécessité d'un suivi par un médecin psychiatre, ainsi que celle d'un traitement en milieu fermé. L'arrêt querellé évoque cependant le déni dont il fait preuve, sans que le recourant n'apporte le moindre élément susceptible de contredire cette opinion. Quant au besoin d'assistance personnelle et d'encadrement, il invoque, sans plus de précision, des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, que la cour de céans ne saurait retenir (cf. consid. 1.3 supra). Il résulte par ailleurs du dossier que le recourant a été expulsé de la pension X.________ et qu'une cohabitation avec sa mère est impossible, ce qu'il confirme d'ailleurs lorsque, dans son recours, il interdit à sa parenté d'intervenir dans ses affaires. Partant, et en l'absence de lieu de vie adéquat, le recourant n'est pas en mesure de proposer une alternative au placement actuel, nécessaire. Il en découle que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le placement du recourant s'imposait, aucune mesure moins incisive n'étant envisageable en l'état. Autant qu'elles soient compréhensibles, respectivement recevables, les écritures complémentaires déposées par le recourant postérieurement à son mémoire de recours ne sont au demeurant pas décisives pour l'issue de la cause.
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3. En définitive, il apparaît que les conditions de l'art. 426 al. 1 CC sont à l'évidence remplies, de sorte que le placement à des fins d'assistance est justifié et que le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a du reste pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 à 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Mairot
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