BGer 5A_783/2013 | |||
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BGer 5A_783/2013 vom 22.10.2013 | |
{T 0/2}
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5A_783/2013
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Arrêt du 22 octobre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
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intimé,
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Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud, rue de Grenade 38, 1510 Moudon,
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Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,
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Conservateur du Registre foncier , Office d'Aigle et de La Riviera, rue du Simplon 24, 1800 Vevey.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2013.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la faillite de l'intéressé, celle-ci prenant effet le 25 septembre 2013 à 16h15;
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que la décision attaquée retient que le premier juge avait à juste titre prononcé la faillite du recourant dès lors que celui-ci ne démontrait pas que les conditions cumulatives de l'art. 174 al. 2 LP étaient réalisées en l'espèce, l'intéressé n'ayant non seulement pas remboursé la dette mise en poursuite, mais n'ayant de surcroît pas rendu vraisemblable sa solvabilité, laquelle faisait ici manifestement défaut;
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que, par son recours, le recourant ne s'en prend pas aux considérants décisifs du Tribunal cantonal et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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