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Informationen zum Dokument  BGer 4A_132/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_132/2013 vom 23.10.2013
 
{T 0/2}
 
4A_132/2013
 
 
Arrêt du 23 octobre 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Niquille.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ AG, représentée par Mes Bernard Lachenal et Carole van de Sandt,
 
recourante,
 
contre
 
1. A.________, représenté par Me Alain Bruno Lévy, avocat, rue Töpffer 17, 1206 Genève,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. Y.________ Limited, en liquidation,
 
5. Z.________ SA,
 
toutes deux représentées par Mes Olivier Wehrli et Philippe Neyroud,
 
intimés.
 
Objet
 
appel en cause de l'ancien droit genevois,
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Faits:
 
A. 
 
A.a. Le 26 septembre 2000, Y.________ Limited et Z.________ SA (demanderesses) ont déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement dirigée contre X.________ AG et V.________ Corporation, réclamant à ces dernières solidairement diverses sommes représentant au total 721'657'970 dollars américains et 500'000'000 fr. (cause dite principale).
 
A.b. 
 
A.b.a. Le 30 novembre 2001, X.________ AG et V.________ Corporation ont appelé en cause A.________, B.________ et C.________, concluant à ce que ces derniers soient condamnés à les relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le procès principal, référence étant faite à "l'opération ...".
 
L'audience d'introduction de l'appel en cause a eu lieu le 4 septembre 2002; seul C.________ a comparu, représenté par un avocat, alors que les deux autres appelés en cause (i. e. A.________ et B.________) ont fait défaut.
 
Par arrêt du 20 janvier 2006, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur recours, a débouté les deux parties demanderesses de leurs conclusions en tant qu'elles concernaient V.________ Corporation, de sorte que cette dernière n'est plus en cause.
 
A.b.b. Par jugement du 30 avril 2007, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné la reprise de l'instruction de la procédure principale et l'ouverture des enquêtes; de nombreux témoins ont été entendus, tant à Genève que sur commissions rogatoires.
 
L'assignation de A.________ ayant été affectée d'un vice, le Tribunal de première instance, par jugement du 17 mars 2009, a annulé le défaut prononcé le 4 septembre 2002 à son endroit et ordonné sa réassignation.
 
La demande d'appel en cause a alors été introduite le 11 juin 2009.
 
V.________ Corporation n'étant plus en cause, A.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'appel en cause formée par X.________ AG et, subsidiairement, à son rejet. Soulevant les exceptions de chose jugée et de prescription, il a également invoqué l'incompétence locale des tribunaux genevois.
 
X.________ AG a conclu à ce que l'appel en cause soit déclaré recevable et à ce que cette cause soit jointe à la cause dite principale.
 
Les demanderesses ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en cause, subsidiairement à son rejet, plus subsidiairement à ce qu'il soit dit que l'instruction sera séparée sur l'instance d'appel en cause.
 
Par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal de première instance a notamment déclaré irrecevable l'appel en cause formé à l'encontre de A.________, considérant que la juridiction genevoise était incompétente au vu de la réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 2 de la Convention de Lugano de 1988. Saisie d'un appel déposé par X.________ AG, la Cour de justice genevoise, par arrêt rendu le 21 octobre 2011, a confirmé le jugement précité.
 
Par arrêt du 11 avril 2012 (cause 4A_736/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile exercé par X.________ AG, annulé l'arrêt attaqué et retourné la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré que les tribunaux genevois s'étaient fondés à tort sur la réserve faite par la Suisse et que lesdites juridictions étaient bien compétentes. La cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine si les conditions d'un appel en cause posées par l'art. 104 de l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après: aLPC) étaient réunies.
 
Par courriel du 12 décembre 2012, le Tribunal de première instance a informé la Cour de justice que la cause dite principale avait été gardée à juger le 9 octobre 2012.
 
B. Statuant à nouveau par arrêt du 25 janvier 2013, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a notamment jugé que l'appel en cause était irrecevable, de sorte qu'il a rejeté l'appel formé par X.________ AG contre le jugement refusant d'admettre la recevabilité de l'appel en cause déposée par cette dernière.
 
Se référant à l'art. 104 al. 2 aLPC, la cour cantonale a relevé que le procès principal s'était ouvert le 26 septembre 2000, que cette procédure n'avait pas été suspendue et avait suivi son cours sans que A.________ y participât, ce dernier n'ayant en particulier pas pris part aux enquêtes et aux commissions rogatoires. Au surplus, par ordonnance du 4 mai 2012, le juge de première instance avait prononcé la clôture de l'administration des preuves, la cause ayant été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2012. La cour cantonale en a déduit que la reprise de l'instruction de cette procédure consacrerait une complication excessive du procès, qui justifiait le rejet de l'appel en cause.
 
C. X.________ AG exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2013. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit dit que l'appel en cause dirigé contre A.________ est recevable, subsidiairement à ce que la cause soit derechef renvoyée à l'autorité cantonale.
 
Y.________ Limited (désormais en liquidation) et Z.________ SA s'en rapportent à justice.
 
A.________ propose le rejet du recours.
 
B.________ et C.________ ne se sont pas déterminés.
 
La recourante a répliqué et A.________ a dupliqué.
 
 
Considérant en droit:
 
1. 
 
1.1. Le refus d'un appel en cause est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381 s.).
 
Interjeté par la partie qui a succombé dans sa demande d'appel en cause (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse très largement le seuil requis, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine p. 400/401).
 
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).
 
1.4. La présente cause a déjà été soumise au Tribunal fédéral, donnant lieu à l'arrêt 4A_736/2011 du 11 avril 2012. Dans un tel cas, la cour cantonale à laquelle la cause est retournée est liée par les constatations de fait et les considérants en droit de l'arrêt de renvoi; elle peut examiner uniquement les questions laissées ouvertes par ce dernier. S'il est saisi d'un nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par ce qu'il a décidé dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités).
 
2. Les intimées Y.________ Limited et Z.________ SA avaient leur siège social à l'étranger (en Grande-Bretagne pour la première, en Espagne pour la seconde) lorsqu'elles ont ouvert action le 26 septembre 2000 singulièrement contre la recourante, si bien que la cause revêt un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, soit en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1).
 
L'arrêt cantonal n'a pas examiné la question du droit applicable. Il résulte toutefois du dossier que toutes les parties au litige se sont référées expressément au droit interne suisse. Les nombreuses instances cantonales, qui ont successivement examiné l'affaire, ont fait application de ce même droit. Il faut en conclure qu'il est intervenu, à un certain moment, une élection de droit en faveur du droit suisse (art. 116 LDIP). A tout le moins, il sied de déduire de l'attitude des parties en l'espèce la manifestation d'une élection de droit tacite, mais consciente (cf. ATF 130 III 417 consid. 2.2.1 p. 423 et les références; cf. François Knoepfler et al., Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 503a p. 256 s.).
 
3. 
 
3.1. Dans un premier grief, mêlant l'invocation du droit d'être entendu conféré par l'art. 29 al. 2 Cst. avec des critiques portées contre l'établissement prétendument inexact des faits et la constatation supposée incomplète de ceux-ci, la recourante reproche en définitive à la cour cantonale d'avoir omis de constater que l'instruction de la cause dite principale n'a pas été suspendue, alors que l'appel en cause était litigieux.
 
3.2. Ce grief n'a aucune consistance.
 
La cour cantonale a constaté expressément, au considérant 3.2 de l'arrêt déféré, qu'entre le 26 septembre 2000 (date du dépôt de la demande) et le 11 juin 2009 (date d'introduction de la requête d'appel en cause) la procédure principale n'avait pas été suspendue. Pour la suite, après l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 11 avril 2012 dans l'instance d'appel en cause, la cause dite principale n'a pas davantage été suspendue puisqu'il a été constaté, au considérant D. let. e de l'arrêt déféré, que le Tribunal de première instance a informé la cour cantonale le 12 décembre 2012 que l'affaire avait été gardée à juger le 9 octobre précédent.
 
4. 
 
4.1. Dans un deuxième grief, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 104 al. 2 aLPC. Elle prétend que l'autorité cantonale a consacré une appréciation insoutenable de la situation concrète en constatant que les enquêtes ont suivi leurs cours et que la reprise de l'instruction compliquerait excessivement le procès. A l'en croire, l'instruction ne pourrait pas être reprise dès l'instant où elle n'a pas été suspendue.
 
4.2. La cause dite principale ayant été introduite devant le Tribunal de première instance avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), la possibilité d'appeler en cause reste soumise au droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC).
 
La recourante n'est pas habilitée à se plaindre d'une violation du droit cantonal en tant que tel, mais peut prétendre, comme elle le fait dans le cas présent, que la mauvaise application de ce droit constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. art. 95 LTF; ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149 s.; 136 I 241 consid. 2.4 p. 249).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'intervient pour cause d'arbitraire que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
 
A teneur de l'art. 104 al. 2 aLPC, "s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause".
 
Cette disposition tend à rappeler que l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de l'appel en cause et que cette institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires; la disposition cantonale laisse au juge un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'impératif d'économie et l'intérêt général de la justice à ce que la cause soit jugée dans des délais raisonnables commandent de ne pas laisser procéder à un appel en cause (ATF 132 I 13 consid. 5.3 p. 19).
 
En l'espèce, il a été constaté que le procès principal s'est ouvert le 26 septembre 2000, que la procédure, qui n'a pas été suspendue, a suivi son cours sans la participation de l'appelé en cause A.________, qu'il a été procédé à l'audition de nombreux témoins à Genève ou par commissions rogatoires, que la clôture des enquêtes a été prononcée le 4 mai 2012 et que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2012. La recourante ne prétend pas que ces faits de procédure auraient été retenus arbitrairement (art. 106 al. 2 LTF).
 
Il a également été constaté - sans que l'arbitraire ne soit invoqué à ce propos - que la personne dont l'appel en cause est sollicité a soulevé des exceptions de chose jugée et de prescription et qu'elle avait déposé précédemment une liste de témoins (cf. considérant A let. d in fine et let. f de l'arrêt attaqué). A l'évidence, l'admission d'une nouvelle partie à ce stade de la procédure nécessiterait que d'autres preuves soient administrées, ce qui retarderait encore la décision sur le fond, alors que l'instruction sur ce procès paraissait toucher à son terme. En outre, celui que la recourante cherche à attraire à la procédure principale pourrait soulever ultérieurement d'autres exceptions, en plus de celles dont il s'est déjà prévalu (prescription et chose jugée). Il apparaît clairement que l'admission de l'appel en cause conduirait vraisemblablement à élargir le cercle des questions juridiques à résoudre.
 
On ne saurait donc dire que la cour cantonale a fait un usage arbitraire du large pouvoir d'appréciation que lui accorde l'art. 104 al. 2 aLPC, en considérant qu'une complication excessive du procès résulterait de l'admission de l'appel en cause.
 
La critique est dénuée de fondement.
 
 
5.
 
5.1. La recourante se plaint enfin d'une violation arbitraire de l'art. 105 aLPC. Elle affirme que le juge, tout en admettant l'appel en cause, aurait pu décider de statuer séparément sur la demande originaire, en application de l'art. 105 let. c aLPC.
 
5.2. L'art. 105 aLPC dispose qu'il peut être procédé séparément au jugement de la demande originaire, sauf à statuer ensuite sur la demande en garantie... ... (let. c) si la demande originaire est en état d'être jugée et que la demande en garantie ne puisse l'être promptement.
 
Dans le considérant 2.3, p. 10, de l'arrêt de renvoi 4A_736/2011 du 11 avril 2012, le Tribunal fédéral a déjà jugé, en se fondant sur la doctrine cantonale, que l'application de l'art. 105 let. c aLPC supposait que l'appel en cause soit déclaré recevable au regard de l'art. 104 aLPC. Ce point de procédure ne peut plus être remis en cause (consid. 1.4 supra).
 
L'art. 105 let. c aLPC n'octroie qu'une faculté au juge. Comme l'appel en cause a été refusé par une application non arbitraire de l'art. 104 al. 2 aLPC, la question d'une procédure séparée selon l'art. 105 let. c aLPC n'a pas lieu d'être.
 
Le grief d'application arbitraire de la norme en question n'a aucun fondement.
 
6. Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés B.________ et C.________ qui ne se sont pas manifestés dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Quant aux intimées Y.________ Limited, en liquidation et Z.________ SA, elles s'en sont rapportées à justice, de sorte qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des parties qui obtiennent gain de cause au sens de l'art. 68 al. 1 LTF.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à A.________ une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 23 octobre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Ramelet
 
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