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Informationen zum Dokument  BGer 1C_525/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_525/2012 vom 24.10.2013
 
{T 0/2}
 
1C_525/2012
 
 
Arrêt du 24 octobre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
retrait de permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 septembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. X.________, né en 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis le 13 novembre 1998. Selon le registre fédéral des mesures administratives, le prénommé a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire ordonné le 6 août 1998 et d'un second, pour infraction grave, prononcé le 15 juin 2006 pour une durée de trois mois, l'exécution de cette mesure ayant pris fin le 31 mars 2007.
 
Le 21 janvier 2012, vers 16h40, X.________ circulait sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne lorsque, dans un virage à gauche - quelques mètres avant le point kilométrique 15.100 -, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a glissé puis effectué un tête-à-queue. La voiture est partie en embardée contre un arbre situé à droite de la bande d'arrêt d'urgence. Arrivée sur les lieux, la police a constaté qu'il n'y avait aucune trace de freinage, que des traces de ripage étaient visibles dans l'herbe située à droite de la bande d'arrêt d'urgence sur une distance d'environ 25 m et que l'accident n'avait occasionné que des dégâts matériels. Selon le rapport de police, X.________ avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité et il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Sur le tronçon considéré, la vitesse était limitée à 80 km/h et la chaussée était mouillée car il pleuvait.
 
Par décision du 24 février 2012, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, les infractions constatées le 21 janvier 2012 étant graves.
 
Cette décision a été confirmée, le 15 mai 2012, par le Tribunal administratif de première instance. Statuant par arrêt du 4 septembre 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de X.________. Elle a considéré que l'intéressé avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) pour laquelle un retrait de permis d'une durée minimale de douze mois s'imposait au vu des antécédents du conducteur (art. 16c al. 2 let. c LCR).
 
Dans l'intervalle, le Service des contraventions du canton de Genève a, le 13 avril 2012, infligé à X.________ une amende de 850 francs pour avoir circulé à une vitesse inadaptée et avoir perdu la maîtrise de son véhicule en violation des art. 26, 31, 32 et 90 LCR et art. 4 OCR (RS 741.11).
 
B. X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice. ll demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt entrepris et de fixer la durée du retrait de permis à deux mois, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance de recours cantonale pour nouvelle décision.
 
La Cour de justice et l'OCAN n'ont pas d'observation à formuler. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.
 
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 16b LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave. Il conteste en l'occurrence avoir commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
 
2.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
 
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1). Une infraction grave suppose ainsi le cumul d'une faute grave et une mise en danger grave.
 
2.2. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. On ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; cf. art. 4a OCR).
 
Selon la jurisprudence, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).
 
2.3. Dans son arrêt, la Cour de justice a retenu que le recourant circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route (pluie, chaussée mouillée, virage) puisqu'il était parti en embardée et avait effectué un tête-à-queue, pour s'arrêter contre un arbre à droite de la bande d'arrêt d'urgence; elle relevait en outre que son véhicule avait laissé sur la chaussée des traces de ripage sur une distance d'environ 25 m. L'instance précédente a dès lors considéré que l'intéressé avait créé une mise en danger abstraite pour les autres usagers de la route, cette bretelle de l'autoroute étant particulièrement fréquentée, même s'il n'en est résulté aucun risque pour d'éventuels piétons. Par ailleurs, à ses yeux, la présente cause différait des deux affaires invoquées par le recourant dans lesquels une faute de gravité moyenne avait été admise (arrêts du Tribunal fédéral 6A.67/2005 et 6A.35/2005). La faute commise par le recourant était grave selon la cour cantonale.
 
Le recourant conteste cette appréciation. Il maintient que son cas correspond exactement à celui tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6A.67/2005 (perte de maîtrise du véhicule sur une portion d'autoroute limitée à 80 km/h et dont la chaussée était mouillée). Selon lui, ni la faute qu'il avait commise, ni la mise en danger créée par son comportement ne pouvait être qualifiée de grave.
 
2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant circulait sur la bretelle d'autoroute lorsque son véhicule a glissé dans un virage à gauche où la vitesse était limitée à 80 km/h. Au moment de l'accident, il pleuvait et la route était mouillée.
 
La perte de maîtrise du véhicule est due en l'occurrence exclusivement au fait que le recourant roulait à une vitesse inadaptée. Au vu des faits retenus par l'instance précédente, il apparaît cependant excessif de retenir une faute grave à l'encontre de l'intéressé. Si celui-ci a en effet manqué de précaution en n'adaptant pas sa vitesse à l'état de la chaussée (incurvée et mouillée), aucun élément ne permet cependant d'inférer qu'il a fait preuve d'une grave imprudence. Il n'a en particulier pas été établi qu'il avait roulé à une vitesse supérieure à la limite autorisée, ni même qu'il avait accéléré dans le virage; une forte pluie ou de l'aquaplaning - qui auraient exigé une prudence accrue du recourant - n'ont pas non plus été constatés. La jurisprudence a d'ailleurs considéré, à plusieurs reprises, que la perte de maîtrise d'un véhicule due à l'inadaptation de la vitesse à l'état de la route relevait de la faute moyennement grave (cf. arrêts 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 2.3.2, 6A.24/2004 du 18 juin 2004 consid. 3 et 6A.35/2004 du 1er septembre 2004 consid. 4.3).
 
Dans ces circonstances et compte tenu des cas énumérés ci-dessus qui présentent des similitudes avec le cas d'espèce, il convient de retenir une faute de gravité moyenne; le recourant ne prétend d'ailleurs pas, à juste titre, que son comportement constituerait une faute légère au sens de l'art. 16a LCR. Cette appréciation donne lieu à l'application de l'art. 16b al. 1 LCR, l'infraction devant être qualifiée de moyennement grave (cf. consid. 2.1 supra). Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant l'appréciation de l'instance précédente concernant la gravité de la mise en danger induite par la faute du recourant. Peut donc rester indécise, dans ce contexte, la question de savoir si la constatation de la cour cantonale selon laquelle la bretelle d'autoroute était particulièrement fréquentée au moment de l'incident - fait qui ne ressort pas du rapport de police - est insoutenable, comme le soutient le recourant.
 
Il résulte de ce qui précède que l'instance précédente a violé le droit fédéral en confirmant le retrait de permis d'une durée de douze mois en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
 
3. Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Celle-ci dispose en effet d'un certain pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée du retrait du permis de conduire (cf. ATF 103 Ib 35 consid. 6 p. 41); cette durée - qui dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce - est cependant d'au moins un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR en relation avec l'art. 16 al. 3 LCR).
 
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 24 octobre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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