BGer 1C_421/2013 | |||
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BGer 1C_421/2013 vom 28.10.2013 | |
{T 0/2}
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1C_421/2013
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Arrêt du 28 octobre 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
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recourante,
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contre
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A.________ et B.________,
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intimés,
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Municipalité de Rougemont, 1659 Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
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Objet
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résidences secondaires, art. 75b Cst.,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mars 2013.
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Faits: | |
A. Le 6 novembre 2012, Philippe et Hélène A.________ et B.________ ont requis un permis de construire un chalet familial sur la parcelle n° 1215 de la commune de Rougemont. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 13 décembre 2012, la Municipalité de Rougemont a écarté l'opposition; elle a délivré le permis de construire le 27 décembre suivant. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 20 mars 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1 er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire, les constructeurs n'ayant pas procédé.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.
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Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263).
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Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer par ordonnance du 4 juillet 2013. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. La Municipalité de Rougemont a fait savoir que les constructeurs entendaient réaliser une résidence principale; le permis de construire pourrait être précisé dans ce sens, et la mention correspondante portée au registre foncier. Pour le surplus, la Municipalité s'en remet à justice. Les constructeurs ne se sont pas déterminés.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).
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1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.
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2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de ce dernier n'est en revanche pas clairement définie. Selon la Municipalité, les constructeurs prétendent en effet vouloir affecter la construction à de la résidence principale, sans autre précision. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.
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3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie, compte tenu de la prise de position des constructeurs. Ceux-ci devront donc, s'ils maintiennent leur demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 13 décembre 2012 ainsi que le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.
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4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui, à ce stade, succombent (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Les constructeurs n'avaient certes pas été invités à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en leur défaveur, ce qui justifie la mise à leur charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision municipale du 13 décembre 2012 et l'autorisation de construire du 27 décembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité de Rougemont pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
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3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Rougemont et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 28 octobre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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