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Informationen zum Dokument  BGer 1F_32/2013  Materielle Begründung
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BGer 1F_32/2013 vom 01.11.2013
 
{T 0/2}
 
1F_32/2013
 
 
Arrêt du 1er novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
toutes deux représentées par C.________,
 
requérantes,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
procédure pénale, non-entrée en matière,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_526/2012 du 24 juin 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par ordonnance du 21 octobre 2011, le Ministère public du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur une plainte formée par B.________ et A.________. Les plaignantes faisaient valoir que dans le cadre d'une procédure devant l'autorité régionale de conciliation de Neuchâtel (ARC), quatre pièces (notamment une procuration en faveur de l'administrateur) auraient disparu du dossier de l'ARC avant que celle-ci ne statue. Dans une autre procédure devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, la présidente du tribunal avait fait référence à la décision de l'ARC. Les plaignantes y voyaient une violation du secret de fonction. Le Ministère public a retenu que le document attestant des pouvoirs de représentation de l'administrateur figurait au dossier. Deux enveloppes n'y figuraient pas, mais les lettres portaient le timbre de réception de l'autorité prouvant leur dépôt en temps utile. Le fax également évoqué par les plaignantes ne figurait pas au dossier, mais il n'existait aucune preuve de la réception d'un tel document. Le juge du Tribunal civil pouvait consulter les dossiers de l'ARC, de sorte qu'il n'y avait pas violation du secret de fonction.
 
Cette décision a été confirmée par arrêt du 17 juillet 2012 de l'Autorité cantonale de recours en matière pénale, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2013 (1B_526/2012). Laissant indécise la question de l'existence de prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait d'exclure que la procuration figurait au dossier et que la décision de l'ARC repose sur une inadvertance; la demande de production de dossier était couverte par l'art. 274d al. 3 CO.
 
B. Par acte du 4 octobre 2013, complété par un second envoi du 7 octobre 2013, A.________ et B.________ forment une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'elles disent avoir reçu le 10 juillet 2013. Elles se prévalent d'une pièce produite le 21 décembre 2012 durant la première procédure devant le Tribunal fédéral (soit la copie d'un courrier électronique du 27 avril 2010), qui prouverait la commission d'une violation du secret de fonction, ainsi que la suppression de pièces au dossier de l'ARC.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Les requérants ne se prévalent pas de cette disposition, mais de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, qui autorise également la révision dans les affaires pénales, si les conditions fixées notamment à l'art. 410 al. 1 let. a et b CPP sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révision peut être demandée contre un jugement ou une décision entrée en force s'il existe des faits ou des moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à modifier l'acquittement, respectivement la condamnation de la personne acquittée (let. a), ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération, aucune décision pénale n'étant intervenue dans l'intervalle.
 
1.1. Selon la jurisprudence, le motif spécial de révision institué à l'art. 123 al. 2 let. b LTF doit être interprété restrictivement. En effet, l'invocation devant le Tribunal fédéral de faits nouveaux ou de preuves nouvelles se trouverait en contradiction, notamment, avec le pouvoir d'examen restreint en ce qui concerne les faits (art. 105 LTF), ainsi que par l'interdiction générale des nouveaux faits ou moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF). Une demande de révision n'est ainsi possible que lorsque le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt précédent, en modifiant l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Dans les autres cas, la demande de révision doit être adressée aux autorités cantonales (ATF 134 IV 49 consid. 1). Cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien art. 123 LTF (qui faisait référence à l'art. 229 PPF), doit être maintenue au regard du nouveau droit, le législateur n'ayant fait que remplacer la référence à la PPF par celle correspondante du CPP (FF 2006 1320).
 
1.2. La pièce sur laquelle entendent se fonder les requérantes est une copie d'un courrier électronique entre la secrétaire de l'ARC et un collaborateur du Tribunal de district de Neuchâtel. Selon les requérantes, cela démontrerait, d'une part, l'existence d'une violation du secret de fonction et, d'autre part, des liens étroits entre ces deux personnes. La pièce en question avait été produite lors de la procédure précédente devant le Tribunal fédéral, le 21 décembre 2012, alors que le délai de recours était échu depuis longtemps. Elle a été déclarée irrecevable en raison de son caractère tardif et de sa nouveauté, conformément à l'art. 99 al. 1 LTF. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a rejeté le recours - laissant douteuse la question de la qualité pour recourir -, l'on ne se trouve pas dans le cas visé à l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Par ailleurs, le motif allégué ayant été découvert avant le prononcé de l'arrêt, les requérantes ne pouvaient agir que par la voie de la révision cantonale; la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral est en effet exclue, en vertu de l'art. 125 LTF.
 
2. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Quand bien même la demande apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, il peut être statué sans frais pour tenir compte des difficultés financières dont les requérantes avaient fait état dans la précédente procédure.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux requérantes, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 1er novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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