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Informationen zum Dokument  BGer 9C_771/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_771/2013 vom 05.11.2013
 
{T 0/2}
 
9C_771/2013
 
 
Arrêt du 5 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. N.________,
 
3. S.________,
 
recourants,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 septembre 2013.
 
 
Considérant:
 
que par décisions du 3 novembre 2011, confirmées sur opposition le 1 er février 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé à A.________ et N.________ la réparation d'un dommage de 13'379 fr. 60 correspondant aux cotisations sociales dues sur les salaires déclarés par la société X.________ SA pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2008,
 
que par décision du 3 novembre 2011, confirmée sur opposition le 1 er février 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé à S.________ la réparation d'un dommage de 3'693 fr. 40 correspondant aux cotisations sociales dues sur les salaires déclarés par la société X.________ SA pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2006,
 
que par jugement du 18 septembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté au sens des considérants les recours respectifs formés contre les décisions sur opposition du 1 er février 2013,
 
que par acte du 24 octobre 2013 (timbre postal), A.________, N.________ et S.________ ont interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de première instance,
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que les recourants avaient fait preuve dans le cadre de la gestion de la société X.________ SA d'un comportement qui relevait à tout le moins d'une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS, si bien qu'ils devaient répondre, conjointement et solidairement, du dommage causé subséquemment à l'intimée,
 
que les recourants n'exposent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'au surplus, la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élevaient à 13'379 fr. 60, respectivement 3'693 fr. 40,
 
que les recourants ne font pas valoir que la contestation soulèverait une question de principe et on ne voit du reste pas qu'il s'agisse d'une cause portant sur une question juridique de principe,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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