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Informationen zum Dokument  BGer 8C_698/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_698/2013 vom 06.11.2013
 
{T 0/2}
 
8C_698/2013
 
 
Arrêt du 6 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Heine.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
Etat de Vaud, Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures (SG-DFIRE), rue de la Paix 6, 1014 Lausanne,
 
recourant,
 
contre
 
P.________,
 
représentée par Me Patrick Mangold, avocat, place
 
intimée.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité; préjudice irréparable),
 
recours contre le jugement de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 21 juin 2013.
 
 
Faits:
 
A. P.________ a été engagée le 18 mars 2003 par l'État de Vaud auprès du Service X.________. Elle a été colloquée en classes 22 à 25 avec un salaire annuel de 72'569 fr. pour un temps complet. Par avenant du 29 novembre 2006, P.________ a été promue à la fonction de cheffe de projets dans les classes 25 à 28, ce qui représentait un salaire brut de 78'654 fr., dès le 1er janvier 2007. À partir du 1 er janvier 2008, elle a diminué son taux d'activité à 90%.
 
Dans le cadre de la nouvelle politique salariale de l'État de Vaud entrée en vigueur le 1er décembre 2008 (connue sous la désignation DEFCO-SYSREM), P.________ a reçu un nouvel avenant à son contrat de travail, selon lequel sa fonction était qualifiée de "Y.________" correspondant à la chaîne 163 de la grille des fonctions, et classée dans le niveau de fonction 12 à l'échelon 2. Sa rémunération annuelle pour un taux d'occupation de 90% passait de 80'447 fr. à 83'885 fr.
 
 
B.
 
B.a. Le 6 mars 2009, P.________ a ouvert action contre l'État de Vaud devant le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale (TriPAC). Elle demandait, principalement, à ce qu'elle soit colloquée à deux échelons supérieurs (4 au lieu de 2) à compter du 1er décembre 2008; subsidiairement, à ce que l'État de Vaud soit condamné à lui payer la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2009. Par jugement du 10 janvier 2013, le TriPAC l'a déboutée de toutes ses conclusions.
 
B.b. P.________ a déféré ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis son recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au TriPAC pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (arrêt du 21 juin 2013).
 
C. L'État de Vaud interjette un recours en matière de droit public. Il conclut, principalement, à ce que le dispositif de l'arrêt du 21 juin 2013 soit reformé en ce sens que le recours est rejeté et que le jugement du 10 janvier 2013 est confirmé; subsidiairement, à ce que l'arrêt du 21 juin 2013 soit annulé et le dossier renvoyé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
 
2. La recevabilité du recours en matière de droit public suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).
 
 
3.
 
3.1. Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance ou à une autre autorité ne constitue qu'une étape vers la décision finale, qui ne met donc pas un terme à la procédure en cours ni ne fixe définitivement le sort du litige. Il ne s'agit en principe pas non plus d'un jugement partiel - même s'il comporte des instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit litigieux ou s'il statue définitivement sur certaines questions préalables -, mais d'un jugement incident ou préjudiciel qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_556/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.1; ATF 133 V 477 consid. 4). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité précédente appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483; cf. arrêt 9C_171/2012 du 23 mai 2012 consid. 3.1).
 
3.2. Il est constant que l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure puisque celle-ci doit se poursuivre devant le TriPAC. La Chambre des recours a retenu que la collocation de l'intimée à l'échelon 2 est arbitraire dans son résultat en tant qu'elle ne tient pas compte de la promotion antérieure de l'intéressée. Elle a renvoyée la cause au TriPAC en vue d'une "solution rétablissant une certaine équité dans l'évolution du salaire de [l'intimée] dans le nouveau système de rétribution mis en place par DEFCO-SYSREM", tout en précisant que cela n'impliquait pas nécessairement une collocation à l'échelon 4. Quoi qu'en dise le recourant, le TriPAC conserve donc encore une certaine marge de manoeuvre pour statuer et il ne s'agit pas d'une simple mise à exécution de la décision de l'autorité supérieure par un simple calcul (voir par exemple l'arrêt 8C_252/2012 du 30 novembre 2012). Il y a donc lieu de considérer que l'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
 
 
4.
 
4.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique, c'est-à-dire qui ne peut pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant. En d'autres termes, il faut que la décision incidente ne puisse plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités). En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable.
 
4.2. En l'occurrence, si le TriPAC et, par la suite, la Chambre des recours elle-même, sont tenus par les instructions de l'arrêt de renvoi, le recourant et l'intimée pourront toujours recourir, en dernier lieu devant le Tribunal fédéral, contre les jugements rendus par ces autorités judiciaires, et faire valoir, notamment, une violation arbitraire du droit cantonal. On ne discerne dès lors aucun préjudice irréparable. La situation ici diffère de celle dans laquelle un jugement incident renvoie à l'autorité administrative contraignant celle-ci à rendre une nouvelle décision qu'elle estime contraire au droit et qu'elle ne pourra elle-même pas attaquer (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483).
 
4.3. On ne voit pas non plus que la deuxième condition alternative prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF - éviter une procédure probatoire longue et coûteuse - soit réalisée. En effet, la seule mesure d'instruction à mener par le TriPAC consiste à requérir les déterminations des parties. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que tel serait le cas.
 
4.4. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
 
5. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 in fine LTF; cf. ATF 136 I 39 consid. 8.1.3 p. 40 s.).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lucerne, le 6 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Ursprung
 
La Greffière: von Zwehl
 
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