BGer 1C_74/2013 | |||
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BGer 1C_74/2013 vom 11.11.2013 | |
{T 0/2}
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1C_74/2013
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Arrêt du 11 novembre 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
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Merkli et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
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recourante,
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contre
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A.________,
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B.________,
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représentés par Me Yves Nicole, avocat,
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intimés,
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Municipalité d'Ormont-Dessus, Maison de Commune, 1865 Les Diablerets.
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Objet
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résidences secondaires, art. 75b Cst.,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 décembre 2012.
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Faits: | |
A. A.________ et B.________, ont requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 2651 de la commune d'Ormont-Dessus. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 8 octobre 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessus a délivré le permis de construire requis. Elle a levé l'opposition par décision séparée du 12 octobre 2012. Helvetia Nostra a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 7 décembre 2012. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de dépens.
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B. Le 23 janvier 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été accordées par ordonnance présidentielle du 13 février 2013.
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Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
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La procédure a été reprise par ordonnance du 11 juillet 2013 et, après avoir pris connaissance de ces arrêts, les intimés ont informé le Tribunal fédéral, par courrier du 9 août 2013, qu'ils renoncent à leur projet de construction. Sur la question des dépens, les intimés demandent au Tribunal fédéral de tenir compte notamment du fait que la recourante a déposé de nombreux recours semblables, voire identiques devant le Tribunal fédéral. Dans un courrier du 28 août 2013, Helvetia Nostra conclut à ce que l'ensemble des frais judiciaires des procédures cantonale et fédérale soit mis à la charge des intimés, ainsi que les dépens pour ces mêmes procédures. La cour cantonale et la Municipalité d'Ormont-Dessus concluent également à ce que les frais et dépens soient mis à la charge des constructeurs. Ces derniers ont renoncé à déposer de nouvelles observations.
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Considérant en droit: | |
1. Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires.
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1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
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Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés.
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1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
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La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours 1C_74/2013 est devenu sans objet et la cause rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 8 octobre 2012 ainsi que la décision de levée de l'opposition du 12 octobre 2012 sont devenus sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
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2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
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3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.
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4. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessus pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 11 novembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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Le Greffier: Kurz
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