BGer 4A_536/2013 | |||
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BGer 4A_536/2013 vom 12.11.2013 | |
{T 0/2}
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4A_536/2013
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Arrêt du 12 novembre 2013 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Alec Reymond,
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recourant,
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contre
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F.Z.________, représentée par
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Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes,
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intimée.
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Objet
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contrat de fiducie,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. Le 15 octobre 2010, F.Z.________ a ouvert action, à Genève, contre X.________ en vue, notamment, de faire constater judiciairement que le défendeur n'avait été inscrit qu'à titre fiduciaire au registre foncier comme propriétaire d'un bien-fonds sur lequel a été construite une villa dans laquelle vit la famille Z.________ et qu'il était tenu, par conséquent, de lui en restituer la propriété.
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Le défendeur a fait valoir que la demanderesse devait être éconduite, faute de posséder la légitimation active.
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Par jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné raison à X.________ et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. A son avis, F.Z.________ n'était pas légitimée à assigner seule le défendeur, étant donné que le contrat de fiducie conclu par ce dernier l'avait été avec les époux F.Z.________ et H.Z.________ conjointement.
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Saisie d'un appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 27 septembre 2013, a annulé le jugement entrepris, débouté X.________ de "son incident de défaut de qualité pour agir et de légitimation active de F.Z.________", et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision. Elle a condamné le défendeur à payer les frais et dépens de la procédure d'appel. Contrairement au premier juge, la cour cantonale a retenu que le contrat de fiducie ne liait que les parties en litige.
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1.2. Le 28 octobre 2013, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris et le déboutement de F.Z.________.
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L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la demanderesse ne possède pas la légitimation active pour réclamer la constatation sollicitée par elle, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déboutant cette partie de toutes ses conclusions.
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2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
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Dans la présente espèce, le recourant se contente de citer le texte de l'art. 93 al. 1 LTF et d'indiquer que l'admission du recours "mettra [...] un terme définitif à la procédure" (recours, p. 3, ch. III., par. 4 et 5). Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée.
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D'où il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.
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2.3. Conformément à la jurisprudence en la matière, le recours n'est pas non plus recevable en tant qu'il s'en prend au prononcé accessoire sur les frais et dépens (ATF 137 V 57 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1).
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Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste et entière du recours, laquelle peut être constatée, partant, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 novembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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