BGer 9C_758/2013 | |||
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BGer 9C_758/2013 vom 13.11.2013 | |
{T 0/2}
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9C_758/2013
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Arrêt du 13 novembre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
S.________,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2013.
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Vu: | |
le recours du 11 octobre 2013(timbre postal) formé par S.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2013,
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l'écriture datée du 21 octobre 2013, expédiée le 30 octobre 2013, par laquelle S.________ requiert l'assistance judiciaire,
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considérant: | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que S.________ ne discute pas le prononcé par le Tribunal administratif fédéral de rejet du recours (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du 27 août 2013), à l'encontre duquel il n'a pris aucune conclusion,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que dans le recours du 11 octobre 2013, S.________ fait valoir que le calcul de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) mentionne à tort les années 1985, 1973 et 1974 au lieu des années 1985, 1986 et 1987 et déclare s'attendre au remboursement d'un montant de 10'000 fr. environ,
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que celui-ci reprend devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant le Tribunal administratif fédéral, ce qui est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 sv.; Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 30 ad art. 42 LTF),
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que dans l'arrêt du 27 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a retenu, avec la CSC, qu'il y avait eu erreur de frappe en ce qui concerne les années 1973 et 1974 mentionnées dans la décision sur opposition du 10 décembre 2012 et que S.________ avait cotisé pendant 20 mois à l'AVS entre 1985 et 1987 et avait droit au remboursement des cotisations AVS, de sorte que le montant à rembourser était effectivement de 3'155 fr. 10 (à savoir 37'561 fr. [total des salaires obtenus en Suisse] x 8.4 % [taux des cotisations paritaires valable de 1985 à 1987]), ce qui n'est pas discuté par S.________ dans son écriture du 11 octobre 2013,
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que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les faits ont été constatés par le Tribunal administratif fédéral de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire datée du 21 octobre 2013,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Wagner
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