BGer 9C_300/2013 | |||
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BGer 9C_300/2013 vom 14.11.2013 | |
{T 0/2}
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9C_300/2013
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Arrêt du 14 novembre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Blaise Marmy, avocat,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 mars 2013.
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Faits: |
A. | |
A.a. Par décision du 14 avril 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a fait valoir à l'encontre de A.________, en sa qualité d'ancien administrateur de la société X.________ SA, une créance en réparation du dommage pour un montant de 250'456 fr. 50 du fait du non-paiement des cotisations sociales paritaires selon décompte y relatif (solde 2004, solde janvier-août 2005, septembre-octobre 2005, novembre 2005 et janvier-mars 2006), y compris les frais et les intérêts moratoires.
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A.b. Après avoir essayé vainement d'encaisser la somme de 250'456 fr. 50, la caisse, par lettre du 22 décembre 2008, a informé A.________ qu'elle était en droit de compenser la créance en réparation du dommage avec la rente AVS qu'elle lui versait et l'a invité à remplir une formule d'examen du minimum vital. Celui-ci, contestant le montant invoqué et niant toute responsabilité dans cette affaire, a déclaré n'avoir aucun bien ni aucune activité professionnelle (lettre du 13 janvier 2009) et ne disposer d'aucune fortune (lettre du 26 février 2009). A défaut de collaboration de l'intéressé, la caisse, par décision du 5 mars 2009, a compensé la créance en réparation du dommage avec la rente de vieillesse versée à A.________, à hauteur de 1'745 fr. par mois à compter d'avril 2009.
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Suite à une entrevue du 19 mars 2009 et à un entretien par téléphone du 23 mars 2009 avec A.________, la caisse a rendu le 24 mars 2009 une nouvelle décision de compensation, en lieu et place de celle du 5 mars 2009. Sur la base des renseignements obtenus, elle retenait des charges par 2'120 fr. (570 fr. par mois de caisse-maladie pour les deux conjoints, minimum vital de 1'550 fr. pour couple) et des revenus par 3'420 fr. (rente AVS de A.________ de 1'745 fr. et de sa conjointe de 1'675 fr. par mois), ainsi qu'une fortune de 90'000 fr. environ (bien immobilier de Mme M.________). Compte tenu de ces éléments, elle ramenait la retenue sur la rente de vieillesse versée à A.________ à 100 fr. par mois.
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A.c. La consultation du site Internet des entreprises Y.________ SA et Z.________ SA a permis à la caisse de constater que A.________ figurait sous la rubrique "contacts", en qualité de directeur de Y.________ SA. S'étonnant que cela ne lui ait pas été signalé lors de l'entrevue du 19 mars 2009, elle l'a invité par lettre du 3 août 2009 à lui indiquer s'il percevait une rémunération à ce titre et à lui communiquer les dernières décisions de taxation fiscale (2007 et 2008). Dans sa réponse du 31 août 2009, A.________ a affirmé qu'il ne percevait aucune rémunération de la société Y.________ SA, à quel que titre que ce soit, et que le titre de directeur n'avait rien d'officiel et ne correspondait en fait à aucune réalité. La caisse est entrée en possession de documents, dont il résultait que la société Y.________ SA avait conclu le 30 août 2009 un contrat de vente de matériel pour la somme de 350'000 fr. avec M.________, épouse de A.________, et que dans une lettre du 15 mars 2010 adressée à l'Office des faillites du canton de Genève, relative à Y.________ SA, A.________ affirmait être propriétaire de la société V.________ Sàrl.
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Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, la caisse, par lettre du 28 juin 2010, a informé A.________ qu'il y avait lieu de réexaminer la quotité retenue sur la rente de vieillesse qui lui était versée et l'a invité à remplir la formule d'examen du minimum vital. Dans une formule datée du 22 juillet 2010, A.________ a déclaré sa rente AVS de 1'745 fr. et celle de son épouse de 1'675 fr. par mois, tout en tirant un trait sous la rubrique relative aux revenus de l'activité de chacun des époux et sous celle ayant trait aux fortunes mobilière et immobilière; au bas de la formule, il indiquait qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis le 20 mai 1959. Le 26 juillet 2010, date à laquelle la formule est parvenue à la caisse, celle-ci a rendu une décision de compensation de sa créance en réparation du dommage avec la rente de vieillesse versée à A.________, à hauteur de 1'745 fr. par mois dès août 2010.
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Formant opposition contre cette décision, A.________ a déclaré que sa situation propre ne s'était pas modifiée depuis la décision du 24 mars 2009. La caisse, par lettres des 27 octobre et 26 novembre 2010, l'a invité à produire les documents fiscaux en ce qui concerne le couple, singulièrement tous documents sur leurs revenus et leur fortune (mobilière et immobilière). A.________ a répondu que les éléments sur lesquels se fondait la décision de compensation du 24 mars 2009 étaient parfaitement connus et qu'aucun fait nouveau n'était intervenu entre-temps, sa situation financière n'ayant pas changé. Par décision du 2 février 2011, la caisse a rejeté l'opposition et maintenu sa décision du 26 juillet 2010 de compensation de sa créance avec l'entier de la rente de vieillesse versée mensuellement à A.________.
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B. A.________ a formé recours contre la décision sur opposition devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions des 2 février 2011 et 26 juillet 2010. Produisant copie de documents relatifs à V.________ Sàrl, il déclarait ne disposer d'aucun avoir au sein de cette société, dont son fils P.________ était seul détenteur.
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La Caisse cantonale genevoise de compensation a conclu au rejet du recours. Elle indiquait avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________. Interpellée par la juridiction cantonale, elle a produit une lettre du Ministère public de la République et canton de Genève du 15 mai 2012 l'informant de l'ouverture d'une instruction à l'encontre de A.________. Selon un avis du Ministère public de prochaine clôture de l'instruction du 18 octobre 2012 (procédure P/6619/2011), une ordonnance de classement serait prochainement rendue.
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Par arrêt du 7 mars 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C. A.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) - incluant les droits fondamentaux - et est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans qu'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.
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1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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1.3. Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. Celle-ci connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123). Le recourant produit devant la Cour de céans une ordonnance de classement du 25 mars 2013 du Ministère public de la République et canton de Genève dans la procédure P/6619/2011. Cette ordonnance, postérieure au prononcé de l'arrêt entrepris du 7 mars 2013, est un véritable novum, dont le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344 et les arrêts cités). L'arrêt entrepris du 7 mars 2013, même s'il mentionne sous ch. 22 de l'état de fait l'avis du Ministère public de prochaine clôture de l'instruction du 18 octobre 2012 et indique sous ch. 23 de l'état de fait qu'en date du 18 février 2013 l'ordonnance de clôture n'avait toujours pas été rendue, ne justifie pas de présenter, pour la première fois, l'ordonnance de classement du 25 mars 2013 du Ministère public dans la procédure pénale P/6619/2011. Attendu qu'il s'agit là d'un véritable novum, abstraction sera faite, ci-après, de ce moyen de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123).
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2. Le litige porte sur la compensation de la créance de l'intimée en réparation du dommage à l'encontre du recourant avec la rente de vieillesse qui lui est versée, singulièrement sur le réexamen par la caisse de la décision de compensation du 24 mars 2009 et sur l'obligation de renseigner du recourant et les conséquences du non-respect du devoir de collaboration.
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2.1. Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi.
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En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 138 V 235 consid. 7.2 p. 246; 136 V 286 consid. 4.1 p. 288; 130 V 505 consid. 2.4 p. 511; 128 V 50 consid. 4a p. 53; 115 V 341 consid. 2c p. 343; 113 V 280 consid. 5b p. 285; 111 V 99 consid. 3b p. 103; 107 V 72 consid. 2 p. 75).
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2.2. Les revenus relativement saisissables selon l'art. 93 al. 1 LP, dont tous les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
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Pour calculer la part relativement saisissable du revenu du conjoint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12 consid. 3 et 4 p. 15 ss.; 131 V 249 consid. 1.1 p. 251). Peu importe le régime matrimonial et les conventions internes des époux, ou la répartition des tâches entre eux ( PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 179 ad art. 93 LP).
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2.3. L'art. 43 al. 3 LPGA prévoit que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
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3. Les premiers juges ont retenu que l'intimée disposait de suffisamment d'éléments nouveaux pour lui permettre de penser que sa décision du 24 mars 2009 était manifestement erronée.
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3.1. Le recourant fait valoir qu'en l'absence d'éléments nouveaux ayant des effets sur le calcul de la compensation, les conditions n'étaient pas réalisées pour que l'intimée revienne sur sa décision de compensation du 24 mars 2009.
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3.2. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
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Sont "nouveaux" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671).
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3.3. Ainsi que cela ressort du jugement entrepris, l'intimée, dans la décision de compensation du 24 mars 2009, s'est fondée sur les éléments connus au moment où la décision a été rendue (charges par 2'120 fr. et revenus par 3'420 fr. [rentes AVS de A.________ de 1'745 fr. et de sa conjointe de 1'675 fr. par mois]), compte tenu des renseignements communiqués par le recourant lors de l'entrevue avec la caisse du 19 mars 2009 et de l'entretien par téléphone du 23 mars 2009. Il n'existait alors aucun motif d'instruire plus avant. La constatation des faits effectuée par l'intimée à ce moment-là était conforme au droit. Rendue sur cette base, la décision de compensation du 24 mars 2009 n'apparaît pas comme étant sans nul doute erronée. Une reconsidération de cette décision selon l'art. 53 al. 2 LPGA n'entrait donc pas en ligne de compte. Sous cet angle, le jugement entrepris est erroné.
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3.4. Les premiers juges ont retenu que la caisse avait découvert, dans le cadre de la saisie opérée par l'OP de Genève de divers biens de la société Y.________ SA, que l'épouse du recourant avait entamé en date du 17 mai 2010 une action en revendication portant sur une partie des biens saisis auprès de la société et qu'à l'appui de son action, l'intéressée avait notamment produit un contrat de vente entre elle et la société et un courrier rédigé par A.________ indiquant qu'il était propriétaire de la société V.________ Sàrl.
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La juridiction cantonale a considéré que le fait que le recourant se déclarait propriétaire d'une société et que le fait que son épouse semblait disposer d'autres revenus et fortune que ceux dont l'intimée avait connaissance pouvaient être qualifiés d'importants, vu qu'ils étaient de nature à modifier l'appréciation de la caisse quant au montant pouvant être compensé. Cela est contesté par le recourant, qui affirme que sa situation de revenu n'était aucunement modifiée et qu'il était inutile de le préciser, preuve en est qu'il n'a pas de revenu supplémentaire. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le fait qu'il se déclare spontanément "propriétaire" de la société V.________ Sàrl, dans laquelle il nie à présent être impliqué, est pour le moins troublant et donne à penser qu'il en a peut-être retiré un avantage ou un revenu. En outre, le recourant étant marié, l'examen du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP ne se résume pas à sa propre situation de revenu. Avec raison, la juridiction cantonale a considéré que la situation financière de son épouse était de nature à influencer la décision de l'intimée. Même si, dans la formule d'examen du minimum vital datée du 22 juillet 2010, le recourant n'a déclaré aucun revenu de sa conjointe, tout en indiquant qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, cela ne permet de tirer aucune conclusion. Quel que soit le régime matrimonial, chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus, ce dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP (supra, consid. 2.2).
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Découverts après coup par l'intimée, les faits nouveaux importants mentionnés ci-dessus étaient de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision de compensation du 24 mars 2009, dans la mesure où ils rendaient hautement vraisemblable l'existence d'autres ressources que les rentes AVS du recourant et de son épouse (voir le consid. 4.2 ci-après du présent arrêt), et conduisaient de manière contraignante à une révision procédurale de la décision de compensation du 24 mars 2009 (art. 53 al. 1 LPGA). Le recours est mal fondé de ce chef.
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4. Les premiers juges ont retenu que le recourant avait fait obstruction aux efforts de l'intimée pour éclaircir la situation en se refusant obstinément à produire les taxations fiscales requises par la caisse. Ils ont considéré que la caisse, en statuant sur la base du dossier - vu le manque de collaboration du recourant et après en avoir dûment averti ce dernier -, n'avait pas outrepassé ses droits.
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4.1. Même si le recourant affirme avoir donné un état exhaustif de sa situation de revenu et de fortune, il ne nie pas qu'il n'a donné aucune suite à l'injonction de l'intimée du 26 novembre 2010 l'invitant à collaborer, singulièrement à produire les décisions de taxation fiscale des époux, dont la caisse avait déjà requis la production dans sa lettre du 27 octobre 2010. Aussi, ses affirmations ne permettent-elles pas de considérer que la juridiction cantonale, en retenant qu'il s'était refusé obstinément à produire les taxations fiscales requises par l'intimée, a établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours est également mal fondé sur ce point.
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4.2. Le jugement entrepris expose que l'injonction de l'intimée du 26 novembre 2010 avertissait le recourant des conséquences juridiques d'un manquement à son obligation de renseigner et lui impartissait un délai de réflexion convenable au 10 décembre 2010 pour produire les décisions de taxation fiscale des époux.
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L'injonction de la caisse mentionnée ci-dessus répondait ainsi aux exigences de l'art. 43 al. 3 deuxième phrase LPGA ( UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème éd. 2009, n. 52 ad Art. 43 ATSG). Le recourant n'y ayant donné aucune suite, il a manqué de manière inexcusable à son obligation de renseigner, notamment sur la situation financière de son épouse, et l'intimée était en droit de se prononcer en l'état du dossier. Averti des conséquences juridiques, le recourant devait donc s'attendre à ce que la caisse procède à une évaluation du point de vue matériel à la lumière des pièces du dossier ( KIESER, in op. cit., n. 53 ad Art. 43 ATSG; arrêts 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.2 in SVR 2010 IV n° 30 p. 96, et I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 7 in SVR 2007 IV n° 48 p. 158).
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A la lumière des pièces du dossier, les premiers juges, avec l'intimée, ont retenu que l'épouse du recourant avait entamé en date du 17 mai 2010 une action en revendication portant sur une partie des biens saisis auprès de la société Y.________ SA et qu'à l'appui de son action, l'intéressée avait notamment produit un contrat de vente entre elle et la société et un courrier rédigé par A.________ indiquant qu'il était propriétaire de la société V.________ Sàrl. Ces faits, qui ne sont pas discutés par le recourant, rendaient hautement vraisemblable l'existence d'autres ressources que les rentes AVS du recourant et de son épouse. Compte tenu de cette présomption, qui a une incidence sur le calcul du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP dans la mesure où l'existence d'autres ressources permet d'augmenter la part saisissable du revenu du débiteur (ATF 135 III 20 consid. 5.1 p. 26), on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir augmenté la quotité retenue sur la rente AVS de A.________. Le montant lui-même de la quotité retenue n'est pas discuté par le recourant. Le recours est mal fondé.
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4.3. Il appartiendra à l'intimée, dès qu'elle disposera des décisions de taxation fiscale des époux, de réexaminer la quotité retenue sur la rente AVS du recourant.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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Le Greffier: Wagner
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