BGer 2C_1072/2013 | |||
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BGer 2C_1072/2013 vom 19.11.2013 | |
2C_1072/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 19 novembre 2013 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 octobre 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait interjeté contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal administratif de première instance et confirmé la décision du 10 juillet 2012 de l'Office cantonal de la population lui refusant une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
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2. Par mémoire du 14 novembre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 2013. Il expose les circonstances qui ont entouré sa venue et son séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il demande l'effet suspensif et implicitement au moins le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario ) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit constitutionnel. En l'absence de griefs énoncés conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le présent recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 19 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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