BGer 5A_867/2013 | |||
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BGer 5A_867/2013 vom 19.11.2013 | |
{T 0/2}
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5A_867/2013
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Arrêt du 19 novembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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saisie de salaire,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 31 octobre 2013.
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Considérant: | |
que, par décision du 31 octobre 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable une plainte déposée par la recourante contre l'Office des poursuites;
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que la juridiction cantonale a d'abord relevé qu'il ne ressortait pas des écritures de l'intéressée de quelle décision celle-ci se plaignait, ni ce qu'elle souhaitait, que la recourante n'avait pas non plus saisi l'opportunité de compléter sa plainte, malgré l'invitation de la cour à le faire en attirant son attention sur les conséquences de l'absence des précisions sollicitées, qu'à supposer que, par sa plainte, la recourante entende attaquer un procès-verbal de saisie daté de 2008, son écriture serait largement tardive et qu'enfin, la juridiction n'était pas compétente pour se prononcer sur des question pénales ou sur le droit d'asile dont faisait état l'intéressée;
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que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante se limitant à simplement déclarer sa volonté de recourir;
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qu'une amélioration du recours, annoncée par l'intéressée, est de surcroît exclue, le délai de recours de 10 jours prévu par l'art. 100 al. 2 let. a LTF étant arrivé à échéance;
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qu'en conséquence, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge;
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par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 19 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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