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Informationen zum Dokument  BGer 4F_15/2008  Materielle Begründung
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BGer 4F_15/2008 vom 20.11.2013
 
{T 0/2}
 
4F_15/2008
 
 
Arrêt du 20 novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Niquille et
 
Ch. Geiser, juge suppléant.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Z.________, sous gérance légale de l'État de Genève, soit pour lui l'Office des faillites du canton de Genève, représentés par Me Olivier Wehrli,
 
requérants,
 
contre
 
X.________, représenté par Me Grégoire Rey,
 
intimé.
 
Objet
 
révision,
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 7 août 2007 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_38/2007.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. Par contrats des 26 juillet 1996 et 16 janvier 1997, la SA Y.________, agissant par le truchement de Z.________, son actionnaire-locataire, a remis à bail à X.________ deux appartements d'un immeuble sis à Genève.
 
En juin 1997, une gérance légale a été instaurée sur cet immeuble, Z.________ ayant fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage introduite par un créancier hypothécaire. L'Office des poursuites compétent a délégué l'exécution de cette gérance légale à l'agence immobilière A.________ & Cie SA.
 
La faillite de la SA Y.________ a été prononcée le 22 mars 2004, empêchant la vente aux enchères de l'immeuble dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage précitée. La gérance légale, assurée désormais par l'Office des faillites du canton de Genève, a été maintenue, de même que sa délégation à l'agence immobilière sus-indiquée.
 
A.b. Les baux en question ont été résiliés pour le 30 juin 2003, par avis officiels du 20 mai 2003, conformément à l'art. 257d al. 2 CO, en raison de la demeure du locataire.
 
Une procédure judiciaire tendant à l'évacuation de X.________ des locaux loués s'en est suivie. Elle a abouti, au niveau cantonal, au prononcé d'un arrêt du 5 février 2007 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, après avoir annulé le jugement de première instance statuant en sens inverse, a condamné X.________ à évacuer immédiatement les deux appartements litigieux et à verser un émolument d'appel de 300 fr. à l'Etat de Genève.
 
A.c. Le 12 mars 2007, X.________, représenté par Me Albert Graf, avocat à Genève, en vertu d'une procuration délivrée le 27 janvier 2006, a formé un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal (cause 4A_38/2007).
 
SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Z.________, sous gérance légale de l'État de Genève, ont été traités comme intimés au recours. Ils ont conclu principalement à l'irrecevabilité de celui-ci et, subsidiairement, à son rejet. A leur demande, le recourant, qui avait versé l'avance de frais fixée à 3'000 fr., a été invité à déposer un montant de 3'500 fr. pour garantir leurs dépens, ce qu'il a fait.
 
En date du 7 août 2007, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu un arrêt dont le dispositif énonce ce qui suit:
 
"
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
La demande tendant à l'évacuation immédiate de X.________ de l'appartement qu'il occupe au 4e étage de l'immeuble sis rue ..., 1207 Genève, et de l'appartement avec studio qu'il occupe aux 1er et 2e étages du même immeuble, ainsi que de leurs dépendances, est rejetée.
 
3.
 
Toutes les autres conclusions des parties sont rejetées.
 
4. 
 
Les intimés verseront à l'État de Genève un émolument d'appel de 300 fr.
 
5. 
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
 
6. 
 
Les intimés sont condamnés solidairement à verser au recourant une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
 
7. 
 
La Caisse du Tribunal fédéral restituera au recourant le montant de 3'500 fr. qu'il a versé pour garantir les dépens des intimés.
 
8.
 
[notification de l'arrêt] "
 
B. 
 
B.a. Le 17 décembre 2008, SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Z.________ (ci-après: les requérants), sous gérance légale de l'État de Genève, ont saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision, fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 7 août 2007, précité, puis, cela fait, le prononcé d'un nouvel arrêt constatant l'irrecevabilité du recours en matière civile formé dans la cause 4A_38/2007, condamnant "tout opposant en tous les frais et dépens, comprenant une indemnité en faveur de SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Monsieur Z.________, sous gérance légale de l'État de Genève, soit pour lui l'Office des faillites du canton de Genève" et déboutant "tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions". A titre préalable, les requérants concluaient à la suspension de la procédure de révision jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale qui pourrait être ouverte à raison des faits allégués à l'appui de la demande de révision.
 
Arguant de faux la procuration du 27 janvier 2006 produite par Me Albert Graf, les requérants soutenaient, en substance, que X.________ n'avait jamais donné à l'avocat genevois le mandat de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 5 février 2007. Selon eux, il ressortait des renseignements fournis par un avocat français que l'intéressé, domicilié à Saint-Etienne (France), était totalement étranger à l'affaire en litige et n'avait jamais eu de contact avec son soi-disant mandataire. Tout au plus avait-il accepté de jouer le rôle de prête-nom de Z.________, lorsque l'immeuble avait été mis sous gérance légale, dans des circonstances qui devraient encore être éclaircies après le dépôt, annoncé, d'une plainte pénale par SA Y.________ en liquidation.
 
Par lettre du 26 mai 2009, le conseil des requérants a confirmé, à la demande de la présidente de la Ire Cour de droit civil, le dépôt de cette plainte pénale, effectué le 19 janvier 2009 à Genève. Sur quoi, la procédure de révision a été suspendue, par ordonnance présidentielle du 16 juin 2009, jusqu'à droit connu sur le sort de l'instruction pénale en cours.
 
En date du 8 février 2011, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de Z.________ qu'il a déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende assortie du sursis. Il lui reprochait d'avoir mis en place, au moyen de faux confectionnés à l'aide de documents en blanc que X.________ avait accepté de signer pour lui rendre service, un système de sous-location lui permettant de contourner les règles de la gérance légale et d'encaisser le produit des appartements sous-loués. De plus, Z.________ et un tiers avaient établi une fausse procuration, par le même moyen, et l'avaient remise à Me Albert Graf. Ce faisant, ils avaient indûment obtenu une prolongation de la procédure d'évacuation de X.________, via le recours précité au Tribunal fédéral, et empêché de la sorte la SA Y.________ en liquidation de valoriser son actif par la conclusion de baux en bonne et due forme donnant lieu au paiement de loyers en mains de l'auxiliaire du gérant légal.
 
Par ordonnance du 23 mai 2013, aujourd'hui définitive et exécutoire, le Tribunal de police du canton de Genève, constatant le défaut de Z.________ à son audience, a dit que l'opposition formée le 7 mars 2011 par le condamné à l'ordonnance pénale du 8 février 2011 était réputée retirée et que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force.
 
B.b. Le 19 juillet 2013, les requérants ont adressé au Tribunal fédéral une écriture afin qu'il reprenne la procédure de révision suspendue et fasse droit aux conclusions de leur demande de révision du 17 décembre 2008.
 
Dans cette écriture, ils exposent les développements intervenus depuis lors, notamment sur le plan pénal, et déclarent fonder ladite demande sur l'art. 123 al. 1 LTF également.
 
Les requérants allèguent en outre, avec pièces justificatives à l'appui, que le gérant légal, représenté par A.________ & Cie SA, a requis formellement, en date du 10 décembre 2008, l'évacuation de X.________ des locaux litigieux. Ils ajoutent que les parties ont signé, le 11 février 2009, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel le prénommé acquiesçait à cette requête, alors que, de son côté, la SA Y.________ en liquidation le libérait de toute obligation découlant des baux et déclarait ne plus avoir de créances à son encontre.
 
La demande de révision a été communiquée à X.________, intimé, ainsi qu'à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Dans une écriture du 24 septembre 2013, le mandataire actuel de l'intimé a déclaré que ce dernier acquiesçait aux demandes de la SA Y.________ en liquidation. Quant à la cour cantonale, elle a indiqué, dans une lettre du 22 octobre 2013, qu'elle s'en rapportait à l'appréciation du Tribunal fédéral.
 
 
Considérant en droit:
 
1. 
 
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1, 1ère phrase, LTF). Fondée sur ce motif, elle doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte de celui-ci (art. 124 al. 1 let. d LTF). Le délai court dès que le requérant a connaissance de la condamnation passée en force ou, si cette dernière n'est plus possible, dès qu'il apprend l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arrêt 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1 et le précédent cité).
 
Au demeurant, la recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision (arrêt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5 et les références).
 
1.2. En l'espèce, le conseil des requérants a demandé, les 12 juin et 9 juillet 2013, et obtenu, le 10 juillet 2013, la délivrance d'un "certificat de non-appel", dans lequel le greffe du Tribunal pénal attestait le caractère définitif et exécutoire de la décision du Tribunal de police du 23 mai 2013 constatant que l'ordonnance pénale du 8 février 2011 devait être assimilée à un jugement entré en force. Il a déposé le 19 juillet 2013, soit moins de 90 jours après avoir reçu cette information, son écriture intitulée "Demande de reprise de la procédure", en y invoquant pour la première fois le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 1 LTF. La demande de révision fondée sur ce motif a ainsi été formée en temps utile.
 
Quand bien même X.________ a consenti à évacuer les appartements litigieux postérieurement à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est requise, l'intérêt des requérants à obtenir la révision de cet arrêt doit être admis, ne serait-ce que parce que celui-ci a mis à leur charge les frais et dépens de la procédure fédérale dans la cause 4A_38/2007. Du reste, il n'est pas impossible que l'admission de la demande de révision puisse avoir des incidences sur le fond dès lors qu'elle entraînerait l'annulation d'un arrêt ayant mis à néant la décision cantonale attaquée en raison de l'inefficacité du congé donné au locataire pour le 30 juin 2003, ce qui aurait pour conséquence que cette dernière date marquerait la fin de la relation contractuelle en cause, ladite décision étant désormais définitive, alors que, sinon, cette relation se serait poursuivie jusqu'au 30 septembre 2008, date à laquelle les parties y ont mis fin d'un commun accord d'après les pièces produites par les requérants.
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
2. 
 
2.1. La révision, au sens de l'art. 123 al. 1 LTF, suppose l'existence d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention (art. 103 CP) ou d'une infraction relevant du droit pénal cantonal. Les crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
 
Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers. L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant (arrêt 4A_596/2008, précité, consid. 4.1 et les références). Pour le surplus, la procédure pénale doit avoir été conduite jusqu'à son terme (arrêt 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1 et les références). Demeure réservée l'hypothèse où l'action pénale n'est pas possible (art. 123 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
2.2. Dans le cas présent, toutes les conditions d'application de l'art. 123 al. 1 LTF sont réalisées. L'intimé à la demande de révision est d'ailleurs le premier à en convenir, qui a acquiescé expressément à cette demande. En effet, la procédure pénale ouverte sur plainte des requérants a abouti au prononcé d'un jugement pénal définitif constatant l'existence d'un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, qui revêtait la forme d'un faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Ce crime a exercé une influence directe sur le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise puisqu'il a amené le Tribunal fédéral à statuer sur le recours qui lui était soumis, sur le vu d'une procuration falsifiée produite par le soi-disant mandataire du recourant, alors que ce dernier n'avait jamais eu l'intention de saisir la juridiction fédérale puisqu'il ignorait tout des tenants et aboutissants de cette affaire.
 
Sur le rescindant, force est, dès lors, d'annuler l'arrêt rendu le 7 août 2007 par la Ire Cour de droit civil dans la cause 4A_38/2007.
 
2.3. Dans la phase du rescisoire, le Tribunal fédéral doit statuer à nouveau, comme l'y invite l'art. 128 al. 1 LTF. Il lui appartient donc de rendre un nouvel arrêt tant sur le fond que sur les frais et dépens de la procédure relative à la cause précitée.
 
2.3.1. Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (art. 40 al. 2 LTF). Si la procuration fait défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). Le recours déposé par le mandataire sans pouvoirs est déclaré irrecevable (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n° 2.5 ad art. 29 OJ, p. 160; voir aussi: FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 21 ad art. 40 LTF).
 
En l'espèce, si la Ire Cour de droit civil s'était rendu compte que la procuration produite avec le mémoire de recours constituait un faux, elle ne serait pas entrée en matière sur le recours qui lui était soumis. Concrètement, le président de la Cour, qui dirigeait la procédure au titre de juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF), serait intervenu sur-le-champ et aurait interpellé la partie recourante afin d'éclaircir la question de sa représentation. Le pot aux roses eût alors été découvert et une décision de non-entrée en matière aurait sans doute été prise selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; cf. LAURENT MERZ, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 43 ad art. 40 LTF). Aujourd'hui, cette manière de procéder n'est plus d'actualité, puisqu'il est établi que X.________ n'entendait pas recourir. Par conséquent, la seule solution envisageable dans la phase du rescisoire consiste à déclarer irrecevable le recours qui avait été formé à son insu.
 
Cette solution est diamétralement opposée à celle qui a été retenue dans l'arrêt formant l'objet de la demande de révision, puisque la Ire Cour de droit civil avait admis le recours, annulé la décision attaquée et rejeté la demande tendant à l'évacuation de X.________ des locaux litigieux. La déclaration d'irrecevabilité du recours rendra caduques,  ipso jure, les précédentes décisions relatives à l'admission du recours et aux modifications de l'arrêt attaqué (ch. 1 à 4 du dispositif de l'arrêt du 7 août 2007). Elle interdira de procéder à une répartition différente des frais de la procédure antérieure, comme cela avait été fait sous chiffre 4 du dispositif de l'arrêt en question, dès lors que la Cour de céans ne modifiera pas l'arrêt rendu le 5 février 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève (art. 67 LTF a contrario). En revanche, elle impose une refonte complète des décisions touchant les frais et dépens de la procédure fédérale.
 
2.3.2. En règle générale, la partie qui succombe doit payer les frais judiciaires. Toutefois, si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut répartir ceux-ci autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties (art. 66 al. 1 LTF). Exceptionnellement, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de tiers; si l'on objecte que cette pratique ne paraît pas conforme au texte légal, il est possible de répondre en invoquant l'art. 66 al. 3 LTF ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 17 ad art. 66 LTF). Selon cette disposition, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Ainsi, celui qui a agi faussement au nom d'autrui sera condamné personnellement aux frais judiciaires. Dans ce cas de figure, celui qui apparaît formellement comme recourant n'a, en réalité, pas voulu saisir le Tribunal fédéral; il se justifie, dès lors, de condamner aux frais celui qui a agi indûment au nom d'autrui ( CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 66 LTF).
 
En ce qui concerne les dépens, le Tribunal fédéral décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure les frais de la partie obtenant gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). L'art. 66 al. 3 LTF est applicable par analogie (art. 68 al. 4 LTF). Cette règle spéciale permet aussi de mettre les dépens à la charge d'un tiers, en particulier de condamner aux dépens la personne qui a agi indûment au nom d'autrui ( CORBOZ, op. cit., n° 44 ad art. 68 LTF).
 
2.3.3. La constatation de l'irrecevabilité du recours impliquerait, en principe, que l'auteur de celui-ci supporte les frais et dépens de la procédure fédérale. Cependant, il convient de déroger à la règle générale Me Albert Graf apparaît objectivement comme un  falsus procurator. A ce titre, il pourrait être condamné au paiement de ces frais et dépens (arrêt 4C.392/2006 du 27 février 2007 consid. 6 et les références; Merz, ibid., qui renvoie à l'art. 71 LTF en liaison avec l'art. 18 al. 3, seconde phrase, de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273]). Il n'est cependant pas avéré qu'il ait su que la procuration datée du 27 janvier 2006 constituait un faux. Du reste, la justice pénale, qui l'a entendu en qualité de témoin, n'a, semble-t-il, pas retenu d'infraction à sa charge. Par conséquent, la solution envisagée n'entre pas non plus en ligne de compte.
 
En dérogation à la règle générale, les frais et dépens peuvent aussi être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause, voire à celle du tiers qui a agi indûment au nom d'autrui (cf. Corboz, op. cit., nos 41 ad art. 66 LTF et 23 ad art. 68 LTF). En l'occurrence, les intimés au recours, c'est-à-dire SA Y.________ en liquidation et Z.________, aux noms de qui la réponse du 11 juin 2007 a été déposée, ont conclu avec succès à l'irrecevabilité du recours. Il n'y a aucun motif de mettre les frais de la procédure à la charge de SA Y.________ en liquidation ni de priver la masse en faillite de cette société du droit aux dépens pour la couverture de ses frais d'avocat. C'est l'inverse qui est vrai, s'agissant de Z.________: en confectionnant une fausse procuration au nom de X.________, puis en la remettant à Me Albert Graf, dans le but de tirer personnellement profit de cette infraction - selon les termes figurant dans la susdite ordonnance, les motivations de l'intéressé relèvent de "l'appât du gain" -, cet intimé a posé un acte sans lequel la procédure dans la cause 4A_38/2007 n'aurait jamais été ouverte. Par conséquent, en dépit du fait qu'il obtient formellement gain de cause dans cette procédure, les frais de celle-ci, inutiles dans leur totalité, seront mis à sa charge en vertu de l'art. 66 al. 3 LTF, et c'est encore lui qui devra verser des dépens à SA Y.________ en liquidation (art. 68 al. 4 LTF).
 
Pour le surplus, dès lors que la Cour de céans doit se remettre dans la position où elle se trouvait avant de statuer sur le recours de X.________, il ne lui appartient pas de se prononcer ici sur les incidences concrètes en matière de frais et dépens résultant de l'annulation des chiffres 5 à 8 de l'arrêt du 7 août 2007.
 
3. Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure de révision. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus lorsqu'il s'est agi de fixer les frais et dépens afférents au nouvel arrêt relatif à la cause 4A_37/2008, Z.________ devra en assumer la charge.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision est admise et l'arrêt rendu le 7 août 2007 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_38/2007 est annulé.
 
2. Le recours formé par X.________ dans la cause 4A_38/2007 est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires relatifs à la cause 4A_38/2007, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Z.________.
 
4. Z.________ versera à l'Office des faillites du canton de Genève une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens en faveur de SA Y.________ en liquidation dans la cause 4A_38/2007.
 
5. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Z.________.
 
6. Z.________ versera à l'Office des faillites du canton de Genève une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens en faveur de SA Y.________ en liquidation pour la procédure de révision.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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