BGer 1C_423/2013 | |||
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BGer 1C_423/2013 vom 21.11.2013 | |
{T 0/2}
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1C_423/2013
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Arrêt du 21 novembre 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
Helvetia Nostra, case postale, 1820 Montreux 1,
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recourante,
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contre
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A.________,
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intimée,
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Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
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Me Jacques Haldy, avocat.
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Objet
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permis de construire, art. 75b Cst.,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 19 mars 2013.
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Faits: | |
A. Le 22 novembre 2012, la Municipalité d'Ollon a accordé A.________ (à laquelle a succédé la société B.________) l'autorisation de construire, après démolition du bâtiment existant, un complexe de commerces et logements avec parking souterrain à l'Avenue Centrale de Villars-sur-Ollon. L'opposition formée par Helvetia Nostra a été écartée. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 19 mars 2013. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1 er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire, la Municipalité et le constructeur n'ayant pas procédé.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.
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Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263).
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Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer par ordonnance du 4 juillet 2913. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. La Municipalité d'Ollon relève que le projet s'inscrit dans le PPA "Beau-Soleil - Rue Centrale" adopté en 2003 et comprenant également un collège. Il ne s'agirait pas de construire de nouvelles résidences secondaires, mais d'une reconstruction portant notamment sur des logements existants. La Municipalité se prévaut également de l'art. 8 de l'ordonnance sur les résidences secondaires. Elle conclut au rejet du recours. Après avoir obtenu une prolongation du délai fixé pour se déterminer, B.________ ne s'est plus manifestée.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).
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1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.
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2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de ce dernier n'est en revanche pas clairement définie. Le projet porte en effet sur un complexe comprenant un centre commercial, des bureaux et des logements dont l'affectation, en résidence principale ou secondaire, n'est pas définie. Cette question, de même que l'existence d'un PPA adopté en 2003 et la situation particulière du projet, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque que les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.
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3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation des logements prévus dans le projet - en résidence principale ou secondaire - ne paraît d'ailleurs pas être clairement définie. La constructrice devra donc, si elle maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.
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4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée (soit B.________, qui s'est substituée à A.________) qui, à ce stade, succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La recourante, qui a agi sans avocat (le mémoire n'est signé que par son seul président), n'a pas droit à des dépens. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de statuer sur les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. La constructrice n'a certes pas été appelée à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. En instance cantonale, la recourante était représentée par un avocat, ce qui lui donne droit à des dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire ceux-ci et de les fixer à 1'000 fr.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 22 novembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ollon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée B.________.
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3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de l'intimée B.________.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 21 novembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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