BGer 5A_856/2013 | |||
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BGer 5A_856/2013 vom 21.11.2013 | |
{T 0/2}
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5A_856/2013
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Arrêt du 21 novembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.
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Objet
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traitement sans consentement,
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recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 octobre 2013.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 16 octobre 2013, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté les recours formés par A.________ les 24 et 28 août 2013, ainsi que le 9 septembre 2013 et confirmé notamment la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers du 30 août 2013 autorisant, au sens de l'art. 434 CC, le traitement médical prescrit par le Dr B.________ le 8 août 2013 sans le consentement de l'intéressée;
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que l'autorité précédente a rejeté l'argument invoqué par l'intéressée relatif à l'absence de plan de traitement, dès lors qu'elle a constaté que la décision de traitement sans consentement de l'intéressée du 8 août 2013 et son complément du 29 août 2013 décrivent la nature du traitement imposé, sa fréquence, sa durée prévue et les modes d'administration possibles, et se fondent sur un diagnostic de délire de persécution floride avec hallucinations privant la patiente de sa capacité de discernement, tout en indiquant les motifs pour lesquels le défaut de traitement mettrait gravement en péril la santé de l'intéressée, ainsi que les motifs pour lesquelles des mesures moins rigoureuses ne sont pas envisageables;
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que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a en outre considéré comme satisfaite la condition de grave mise en péril de sa santé, de sa vie ou de son intégrité corporelle, dès lors qu'il ressort d'une expertise du 3 juin 2013 du Service psychiatrique de l'Université de Berne (ci-après: UPD) que, en l'absence de traitement, l'intéressée se retrouverait dans un état d'abandon, en sorte qu'une médication antipsychotique doit être administrée en milieu fermé; cette appréciation étant confirmée par un courrier du Dr B.________ du 16 août 2013 mentionnant que le défaut de traitement mettrait gravement en péril la santé ou la vie de l'intéressée, celle-ci étant arrivée à la clinique dans un grave état de dénutrition et s'étant infligée des blessures avec une poche à glace;
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que la cour cantonale a également admis, vu le rapport du Dr B.________ et les expertises des médecins de l'UPD, que l'intéressée n'avait pas la capacité de discernement pour comprendre sa propre situation et n'avait aucune conscience morbide de son état maladif, ce qui l'empêchaient d'apprécier la nécessité d'un traitement;
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que l'autorité précédente a enfin considéré, vu l'absence de compliance de l'intéressée qui refuse tout traitement, qu'une médication par voie d'injection est la seule possible et la moins invasive;
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que, par lettres datées des 30 octobre et 12 novembre 2013, remises ensembles à la Poste suisse le 12 novembre 2013, la recourante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que la recourante, autant qu'on la comprenne, se plaint de l'appréciation des faits et des preuves opérée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2013 du 23 septembre 2013 statuant sur son placement à des fins d'assistance et semble à nouveau requérir la révision de cette décision, alors qu'elle a déjà pourtant adressé deux requêtes dans ce sens à la Cour de céans et obtenu des réponses;
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que, dans cette mesure, la recourante ne s'en prend pas à l'objet de l'arrêt cantonal entrepris statuant sur son traitement sans consentement;
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que, pour le surplus, les écritures de la recourante sont incompréhensibles, de sorte qu'elles ne correspondent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à Carole Aubert.
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Lausanne, le 21 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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