BGer 5A_871/2013 | |||
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BGer 5A_871/2013 vom 21.11.2013 | |
{T 0/2}
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5A_871/2013
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Arrêt du 21 novembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B. X.________,
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recourants,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
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Objet
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interprétation, rectification (mesure de protection de l'enfant),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.
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Considérant: | |
que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté une requête en interprétation et en rectification formée par les recourants contre une décision qui rejetait, le 6 juin 2013, le recours qu'ils avaient interjeté contre une décision précisant une mission d'expertise dans le cadre de mesures de protection relatives à leurs enfants;
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que la cour cantonale a retenu qu'aucune cause de rectification ou d'interprétation n'était donnée (art. 334 CPC), que le dispositif de l'arrêt était en effet clair, qu'il ne comportait pas de contradiction avec la motivation et que la décision ne contenait enfin aucune erreur d'écriture, les arguments soulevés par les intéressés constituant en réalité des arguments de fond;
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qu'en tant que, par leurs écritures adressées au Tribunal de céans, les recourants attaquent également la décision du 6 juin 2013, celles-ci sont manifestement irrecevables, le délai pour interjeter recours étant largement échu (art. 100 al. 1 LTF);
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que, pour le surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 1 LTF, les recourants ne s'en prenant pas aux considérants décisifs de la décision attaquée;
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que les recourants procèdent enfin de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
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que la requête d'assistance judiciaire formée par les recourants doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
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Lausanne, le 21 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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