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Informationen zum Dokument  BGer 5A_791/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_791/2013 vom 25.11.2013
 
{T 0/2}
 
5A_791/2013
 
 
Arrêt du 25 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B. X.________,
 
représentés par Me Jens-Peter Elwing, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.
 
Objet
 
retour d'un enfant (compétence internationale),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 octobre 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 7 octobre 2013, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, a annulé la décision de première instance de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 3 octobre 2013 attaquée par A.________ et B.X.________, ordonnant le placement immédiat de leur fils C.________ au Groupe d'Accueil d'Urgence et chargeant l'Office de protection de l'enfant de prendre en charge l'enfant au Centre pour requérants d'asile de Couvet et de le conduire au groupe d'accueil d'urgence (GAU) en vue de l'organisation de son retour en Allemagne, en collaboration avec le Jugendamt de Stuttgart, et a dit, à titre de mesure de protection urgente, que l'enfant C.________ devait rester confié au Groupe d'Accueil d'Urgence et être remis à ses parents le vendredi 11 octobre 2013 à midi, sauf si dans l'intervalle une procédure de retour est formellement engagée;
 
qu'il ressort en fait de cet arrêt que, par décision du 19 novembre 2012, l'Amtsgericht de Stuttgart a retiré l'autorité parentale des époux X.________ sur leur fils C.________ en raison de leurs capacités éducatives déficientes, étant précisé que l'Office de la jeunesse de Stuttgart avait assumé la garde de l'enfant dès le 5 juillet 2012 et que celui-ci avait été placé en foyer;
 
que, par décision du 6 août 2013, l'Oberlandsgericht de Stuttgart a rejeté le recours des parents contre cette décision, en précisant néanmoins que, selon toute probabilité, les parents avaient emmené leur fils et disparu le 15 juillet 2013;
 
que des recherches policières avaient permis de signaler la présence de la famille X.________ au Centre de requérants d'asile de Couvet, et que la procédure ayant donné lieu à la décision de première instance de l'APEA avait débuté après que la police neuchâteloise avait pris contact avec la présidente de cette autorité, le 23 septembre 2013;
 
que, en substance, l'autorité cantonale a jugé que l'APEA n'était compétente ni pour reconnaître une décision d'attribution de garde d'enfant rendue en Allemagne, ni pour ordonner le retour immédiat de l'enfant selon l'art. 12 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980(ci-après: CLaH80, RS 0.211.230.02), ni même pour prendre des mesures de protection, que l'autorité civile suisse n'était pas valablement saisie étant donné qu'aucune demande formelle de retour de l'enfant n'avait été déposée, et que, enfin, l'enfant n'avait de plus pas été représenté durant la procédure;
 
que, néanmoins, bien que les conditions de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (ci-après: LF-EEA, RS 211.222.32) ne fussent pas réunies, il convenait de prendre une mesure de protection urgente pour tenir compte des intérêts en présence et de confier l'enfant au Groupe d'Accueil d'Urgence jusqu'à ce qu'il soit remis à ses parents le vendredi 11 octobre 2013 à midi, sauf si dans l'intervalle une procédure de retour était engagée par les détenteurs de l'autorité parentale;
 
que, par communication électronique du 7 octobre 2013, après que la cour a rendu l'arrêt précité, le greffe de l'APEA lui a fait savoir que l'enfant venait d'être remis à son tuteur à Bâle;
 
que, par écritures du 14 octobre 2013, alléguant que C.________ se trouvait en Allemagne (Stuttgart), les époux X.________ ont déposé auprès de l'autorité cantonale une requête tendant à leur " ramener leur fils aussi vite que possible ";
 
que, par arrêt du 15 octobre 2013, l'autorité cantonale a déclaré irrecevable la requête précitée, qu'elle a interprétée comme une demande d'exécution forcée de la décision du 7 octobre 2013, au sens de l'art. 7 LF-EEA;
 
que l'autorité cantonale a considéré que, bien que le retour de l'enfant ait été effectué en marge du droit international et du droit suisse applicables, la compétence définie à l'art. 7 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011) demeurait celle des autorités allemandes;
 
que, s'agissant de la CLaH80, cette convention est destinée à garantir le retour de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle et que la compétence des autorités de séjour après déplacement est très étroitement limitée aux mesures urgentes nécessaires à la protection de l'enfant (art. 7-13 LF-EEA);
 
que l'autorité cantonale a conclu de ce qui précède que le retour de l'enfant dans son pays de résidence habituelle la privait de toute compétence pour statuer au sujet de cet enfant, notamment pour prendre des mesures de protection en faveur de celui-ci;
 
que, par écritures du 18 octobre 2013, A.________ et B.X.________ interjettent un recours contre cette décision;
 
que, pour autant qu'on parvienne à les comprendre, les recourants concluent à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que le retour en Suisse de leur fils soit ordonné;
 
que, selon l'art. 12 al. 3 CLaH80, lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant;
 
que, en l'espèce, l'autorité cantonale ne pouvait que rejeter cette requête, puisque l'enfant se trouve en Allemagne (arrêt 5P.322/2002 du 26 novembre 2002 consid. 1.2.1);
 
que, en conséquence, le recours doit être manifestement rejeté, pour autant qu'il soit même recevable au vu du défaut de motivation des écritures présentées (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF);
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 25 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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