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Informationen zum Dokument  BGer 4A_547/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_547/2013 vom 26.11.2013
 
{T 0/2}
 
4A_547/2013
 
 
Arrêt du 26 novembre 2013
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
Z.________, représenté par Me Philippe Zoelly,
 
recourant,
 
contre
 
Association X.________, représentée par Me Matteo Pedrazzini,
 
intimée.
 
Objet
 
responsabilité du mandataire,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. B.________ est décédée le 12 février 2006. Elle avait deux soeurs, A.________ et C.________. La défunte était propriétaire, entre autres actifs, de plusieurs biens-fonds à Y.________. Elle a laissé un testament olographe dans lequel elle déclare léguer différentes parcelles à chacune de ses deux soeurs, plusieurs sommes d'argents à un hôpital et à des paroisses, et le reste de sa fortune à l'Association X.________ (ci-après: l'Association), sise à Genève.
 
Un litige a surgi entre l'Association et A.________ au sujet de l'interprétation de ce testament. Le 22 mai 2007, la première, représentée par Me Z.________, avocat à Genève, a assigné la seconde devant les tribunaux genevois en vue d'obtenir la constatation judiciaire de sa qualité d'unique héritière des biens de la succession de feu B.________. Déboutée sur le fond en première instance, elle a interjeté appel. La Cour de justice a rejeté l'appel et confirmé le premier jugement par substitution de motifs en considérant que A.________ n'avait pas la légitimation pour résister seule à l'action de l'Association, action qui aurait dû être introduite contre les deux soeurs de la défunte, en leur qualité de consorts nécessaires.
 
Saisi d'un recours en matière civile formé par l'Association, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral l'a rejeté.
 
2. 
 
2.1. Le 29 mars 2011, l'Association a introduit une action en responsabilité chiffrée contre Z.________. Elle reproche à son ancien mandataire d'avoir violé fautivement son devoir de diligence en omettant d'assigner C.________ dans la susdite procédure successorale et lui réclame des dommages-intérêts de ce chef, motif pris de ce que la Cour de justice aurait très vraisemblablement admis son appel au cas où elle n'aurait pas dû le rejeter pour défaut de légitimation passive de la défenderesse A.________. D'entente entre les parties, la procédure a été limitée à la question de la responsabilité de l'avocat Z.________.
 
Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de première instance a constaté que Z.________ avait violé son devoir de diligence en omettant d'assigner tous les consorts nécessaires dans la procédure précitée et que l'Association aurait obtenu partiellement gain de cause, dans le cadre de la procédure d'appel, s'il avait exécuté correctement ses obligations de mandataire, de sorte que sa responsabilité pour le dommage subi de ce fait par son ancienne mandante était engagée. En conséquence de quoi, le Tribunal a "renvo[yé] la décision sur le montant de ce dommage au jugement final" et réservé la suite de la procédure.
 
Statuant par arrêt du 27 septembre 2013, sur appel de Z.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
 
2.2. Le 4 novembre 2013, Z.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt précité, à l'admission de son recours, à la condamnation de l'Association aux frais et dépens des deux instances cantonales et de l'instance fédérale ainsi qu'au déboutement de l'Association "de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions".
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
3. Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
 
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, le recourant se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé, le recours en matière civile admis et l'ensemble des frais et dépens mis à la charge de son adverse partie. Le recourant requiert certes, dans sa dernière conclusion, que l'intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Il s'agit là, toutefois, d'une formule stéréotypée, s'apparentant à une clause de style, qu'il n'est pas possible d'assimiler à une conclusion sur le fond du litige. Aussi bien, pour se conformer à la jurisprudence susmentionnée, le recourant aurait dû inviter le Tribunal fédéral, non seulement à annuler l'arrêt entrepris, mais encore à rejeter l'action en responsabilité introduite par l'intimée. Par conséquent, si l'on applique strictement cette jurisprudence, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Au reste, voulût-on en tempérer les effets, en considérant que l'intéressé a formulé pareille conclusion à tout le moins de manière implicite sur le vu des arguments avancés par lui dans le corps de son mémoire, force serait alors de constater néanmoins l'irrecevabilité du recours en question pour le motif indiqué ci-après.
 
4. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la responsabilité du recourant en sa qualité d'ancien mandataire de l'intimée - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
 
4.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la responsabilité du recourant n'est pas engagée, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déboutant l'intimée de sa demande au fond.
 
4.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
 
Dans la présente espèce, le recourant se contente de citer le texte de l'art. 93 al. 1 let. b LTF et d'ajouter ce qui suit: "... faute de recours immédiat au Tribunal fédéral, le Tribunal de première instance [...] devrait déterminer la valeur des parcelles n° 174 et 178 qui, selon lui, aurait (sic) dû revenir à l'intimée si le recourant n'avait pas commis l'erreur procédurale qui lui est reprochée. Le cas échéant, cela ne pourrait se faire que dans le cadre d'enquêtes, sans exclure la possibilité d'une expertise longue et coûteuse" (recours, p. 8 in medio ). Cette seule allégation, au demeurant guère catégorique, se révèle de toute évidence insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence rappelée plus haut. Elle l'est d'autant plus que le dossier cantonal contient déjà un rapport d'expertise relatif aux biens immobiliers de feu B.________, établi le 15 juin 2006 par l'architecte R.________, dans lequel la valeur vénale de chacune des deux parcelles précitées est indiquée (pièce 10 du bordereau de l'intimée daté du 29 mars 2011). Il est à noter, en passant, que l'architecte n'a pas mis plus de quatre mois pour rédiger son rapport, le décès de la  de cujus étant survenu à la mi-février 2006. C'est dire que l'on ne voit pas, a priori, que la solution du litige pendant nécessite l'administration d'une expertise longue et coûteuse, contrairement à ce que le recourant soutient sans autres explications et sous la forme d'une simple hypothèse.
 
D'où il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.
 
5. Par conséquent, l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
 
6. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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