BGer 5D_219/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_219/2013 vom 28.11.2013 | |
{T 0/2}
| |
5D_219/2013
|
Arrêt du 28 novembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière: Mme Achtari.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________ SA,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
annulation d'une poursuite,
| |
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 novembre 2013.
|
Considérant: | |
que, par décision du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 8 octobre 2013 par le juge de première instance déclarant irrecevable sa requête en annulation de la poursuite n° xxxx d'un montant de xxxx fr.;
| |
que l'autorité cantonale a considéré que les écritures du recourant ne répondaient pas aux exigences de motivation d'un recours, de sorte que celles-ci étaient irrecevables, que, même à supposer qu'il fût recevable, le recours aurait dû dans tous les cas être rejeté, étant donné qu'il n'y avait plus de poursuite valable suite à la délivrance d'un acte de défaut de biens, et, enfin, que le grief de retard injustifié était irrecevable, étant donné qu'une décision avait été rendue;
| |
par écritures du 25 novembre 2013, A.________ interjette un recours - qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire - devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
| |
que, si le recourant cite certes des droits constitutionnels, ces écritures ne répondent pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, étant donné que le recourant ne démontre pas précisément, en s'attaquant aux considérants de l'arrêt cantonal, en quoi celui-ci serait contraire à la Constitution;
| |
que, en conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
| |
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.
| |
Lausanne, le 28 novembre 2013
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: von Werdt
| |
La Greffière: Achtari
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |