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Informationen zum Dokument  BGer 5A_699/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_699/2013 vom 29.11.2013
 
{T 0/2}
 
5A_699/2013
 
 
Arrêt du 29 novembre 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
désignation en qualité de curateur,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. Le 23 octobre 2007, les Drs D.________ et V.________, respectivement médecin associé et médecin assistant à l'Unité d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport au sujet de B.________ (né en 1961), aux termes duquel ils ont diagnostiqué " 
 
A.b. Par courrier du 1er février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a informé B.________ que, vu l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure de tutelle instituée le 1
 
B. Par décision du 12 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé C.________ de son mandat de curateur de B.________, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé A.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.________ (II), dit que le curateur aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens du prénommé avec diligence (III), invité A.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et l'évolution de la situation de B.________ (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
 
C. Par acte du 20 septembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à la réforme de l'arrêt de la Chambre des curatelles en ce sens qu'il n'est pas nommé curateur de B.________, subsidiairement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la décision de la justice de paix est annulée et la cause renvoyée à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
D. Par ordonnance du 9 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; STECK,  in : FamKomm Erwachsenenschutz, 2013, n° 9 et 14 ad art. 450 CC) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. Le recourant dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). En substance, il fait valoir qu'il n'a pas pu s'exprimer devant la justice de paix et qu'un tel vice n'a pas été réparé en instance de recours, car la Chambre des curatelles ne lui a " 
 
2.2. Le droit d'être entendu comporte, entre autres prérogatives, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, de prendre connaissance de celles-ci et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 270 consid. 3.1, avec la jurisprudence citée). L'art. 53 CPC - applicable en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE; art. 450f CC; Auer/Marti, 
 
2.3. La juridiction précédente a reconnu que le recourant n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de sa nomination devant l'autorité de protection; elle a néanmoins considéré qu'il avait " 
 
3. La question de savoir si l'obligation d'accepter le mandat de curatelle, prévue à l'art. 400 al. 2 CC, est conforme à l'art. 4 CEDH (interdiction du travail forcé) est controversée (  cf. Reusser,  in : Basler Kommentar,  opcit., n° 46/47 ad art. 400 CC; Flückiger, L'obligation d'être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH,  in : Festschrift für Paul Richli, 2011, p. 175-205, spéc. 186 ss). Il n'y a cependant pas lieu de la résoudre ici, car elle ne se pose que lorsqu'aucun motif ne fait par ailleurs obstacle à la nomination contestée; or, l'arrêt attaqué mérite une instruction complémentaire à ce sujet (  cfinfra, consid. 4.2).
 
4. Sur le fond, l'autorité précédente a exposé que l'art. 40 LVPAE opère une distinction entre les mandats de protection qui peuvent être confiés à des curateurs privés (al. 1; cas  simples ou  légers ) et ceux qui peuvent être attribués à des curateurs professionnels (al. 4; cas  lourds ), étant précisé que l'énumération de ces derniers cas n'est pas exhaustive. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi cantonale que les dépendances (  i.e. alcool, médicaments, stupéfiants), lorsqu'elles donnent lieu à des problèmes de communication ou de comportement, peuvent rendre une situation très difficile à gérer, mais qu'une dépendance n'engendre pas nécessairement des complications particulières "  si la communication est possible, si la personne se tient au cadre posé et si le comportement est gérable ". L'emploi des termes " en principe " témoigne de la volonté du législateur (vaudois) d'accorder à l'autorité de protection une marge d'appréciation pour différencier les cas  simples des cas  lourds.
 
4.1. Selon le Message du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, à l'appui de la révision du droit de la protection de l'adulte, " 
 
4.2. Les motifs de la juridiction précédente sont problématiques à plus d'un titre.
 
5. En conclusion, le présent recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les dépens sont mis à la charge du canton de Vaud qui succombe (art. 68 al. 1 et 2 LTF), à l'exception des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'État de Vaud.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 novembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
Le Greffier: Braconi
 
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