BGer 1C_671/2013 | |||
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BGer 1C_671/2013 vom 02.12.2013 | |
{T 0/2}
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1C_671/2013
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Ordonnance du 2 décembre 2013
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.
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Greffière: Mme Arn.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Alain Viscolo, avocat,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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représentée par Me Philippe Pont, avocat,
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intimée,
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Commune de Chermignon, Administration communale, 3971 Chermignon, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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Refus d'autorisation de construire pour des velux et ordre de remise en état,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 juin 2013.
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Vu: | |
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 21 juin 2013 qui confirme le refus de la demande d'autorisation de construire sollicitée par X.________ (installation d'un velux) et l'ordre de remise en état;
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le recours en matière de droit public formé le 19 août 2013 par X.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
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les déterminations de la Commune de Chermignon et du Conseil d'Etat qui concluent au rejet du recours, ainsi que les observations de Y.________ (ci-après: l'intimée) qui conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;
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la réplique déposée par le recourant;
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la lettre du 28 novembre 2013 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral qu'il retire son recours;
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considérant: | |
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF),
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que ce dernier versera en outre des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire de son avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF),
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qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens à la Commune de Chermignon (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7),
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par ces motifs, le Juge unique ordonne: | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, de l'intimée et de la Commune de Chermignon, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 2 décembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Chaix
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La Greffière: Arn
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