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Informationen zum Dokument  BGer 4A_338/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_338/2013 vom 02.12.2013
 
{T 0/2}
 
4A_338/2013
 
 
Arrêt du 2 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Ch. Geiser, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Sàrl,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
représentées par Me Luc Pittet,
 
recourantes,
 
contre
 
X.________, représentée par Me Julien Fivaz,
 
intimée.
 
Objet
 
Sàrl; vente d'une part sociale,
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Faits:
 
A. En mars 1999, D.________ et X.________ ont fondé A.________ Sàrl, dont le but est l'exploitation d'une agence de voyages. Le capital social de 50'000 fr. a été entièrement souscrit et libéré par les deux fondatrices, à raison d'une part sociale de 25'000 fr. chacune.
 
Par acte notarié du 21 janvier 2002, D.________ et X.________ ont vendu chacune la moitié de leur part sociale, la première à C.________ et la seconde à B.________ pour un montant correspondant à la valeur sociale des parts. D.________, X.________, C.________ et B.________ sont ainsi devenues titulaires chacune d'une part sociale de 12'500 fr.
 
X.________ a travaillé comme employée de A.________ Sàrl à partir de mars 1999. Fin 2006, elle a démissionné de sa fonction d'associée gérante tout en restant associée. En mars 2008, elle a fait part de sa décision de quitter l'agence pour le 30 juin 2008. Par courrier du 31 mai 2008 adressé à A.________ Sàrl, X.________ a proposé aux trois autres associées de leur céder sa part sociale pour un montant de 96'000 fr. à répartir entre elles; ce prix était fondé sur le rapport de la fiduciaire mandatée par X.________. D.________, C.________ et B.________ ont refusé cette offre. S'en est suivi un échange d'offres et de contre-offres, celles-ci émanant soit des trois associées précitées, soit de la société elle-même à partir de janvier 2010.
 
Ainsi, dans un courrier du 27 janvier 2010, A.________ Sàrl a présenté une offre de rachat de 55'600 fr.; elle précisait qu'en cas d'acceptation, la transaction pourrait être réalisée rapidement et que le paiement serait effectué après l'exécution par le notaire des formalités nécessaires à la réduction du capital social résultant du rachat de la part sociale de X.________.
 
Par courrier du 27 avril 2010 adressé à A.________ Sàrl, B.________, C.________ et D.________, X.________ a finalement réduit son offre de cession à 65'000 fr., moyennant acceptation dans un délai de dix jours et paiement au plus tard à fin mai 2010.
 
Dans sa réponse du 10 mai 2010 à en-tête de A.________ Sàrl et signée au nom de celle-ci par B.________ et C.________, la société a accepté la proposition de rachat de la part sociale de X.________ pour un montant de 65'000 fr. et ajoutait notamment:
 
"Nous avons d'ores et déjà mandaté Maître L.________ afin qu'il établisse le contrat d'achat et se charge des formalités liées au transfert et à la réduction du capital.
 
Nous vous adresserons ces documents une fois établis et conviendrons de la date de la signature. Le paiement sera effectué le jour de celle-ci."
 
Par courrier du 10 juin 2010, X.________ a prié A.________ Sàrl, B.________, C.________ et D.________ de lui indiquer où en étaient les démarches de Me L.________, tout en ajoutant que la cession pouvait intervenir rapidement par simple convention écrite en marge des formalités liées à la réduction du capital.
 
Le 9 juillet 2010, A.________ Sàrl a fait parvenir à X.________ un projet de contrat établi par Me M.________, lequel prévoyait notamment ce qui suit:
 
"  - I - 
 
X.________ déclare vendre à A.________ Sàrl, qui déclare acheter, sa part sociale de douze mille cinq cents francs (Fr. 12'500.--).
 
Ce montant est versé en cet instant par la société au moyen d'un virement de ce montant effectué valeur ce jour sur le compte ..., rubrique M.________ et N.________, de l'Association des Notaires Vaudois, à V.________ SA, à Lausanne, dont ici quittance, sous réserve d'exécution du virement précité.
 
Les comparantes donnent mandat au notaire soussigné de verser en mains de l'Administration fédérale des contributions, par prélèvement sur le montant précité, une somme de dix-huit mille trois cent septante-cinq francs (Fr. 18'375.--), à titre d'impôt anticipé, somme qui pourra être récupérée par l'associée sortante lors de l'établissement de sa déclaration fiscale et de mettre le solde, soit quarante-six mille six cent vingt-cinq francs (Fr. 46'625.--) à la disposition de la venderesse, dès que le présent transfert aura été ratifié par l'assemblée générale de la société."
 
X.________ a fait valoir que l'imputation de l'impôt anticipé réduisait le prix à 46'625 fr., ce qui n'était pas conforme à l'accord passé. Elle demandait dès lors à ce que ce ne soit pas A.________ Sàrl, mais les autres associées qui lui rachètent sa part. Le conseil de la société ainsi que de B.________, C.________ et D.________ a refusé de revenir sur les modalités de l'accord et de procéder aux modifications exigées par X.________.
 
B. Par demande du 6 octobre 2010 adressée au Tribunal d'arrondissement de La Côte, X.________ a conclu à ce que A.________ Sàrl, B.________, C.________ et D.________ soient condamnées solidairement à lui payer immédiatement la somme de 65'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2010.
 
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elles demandaient au tribunal de constater que X.________ s'était engagée à céder à A.________ Sàrl sa part d'associée dans ladite société pour un montant de 65'000 fr., puis de donner ordre à la demanderesse de céder sa part d'associée à A.________ Sàrl pour un montant de 65'000 fr. aux conditions figurant dans le projet d'acte notarié établi en juillet 2010.
 
X.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
 
Par jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à X.________ de céder à A.________ Sàrl sa part d'associée pour un montant de 65'000 fr. aux conditions figurant dans le projet d'acte notarié de juillet 2010 dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire.
 
X.________ a interjeté appel. Elle concluait à la réforme du jugement de première instance en ce sens que, principalement, A.________ Sàrl lui devait paiement immédiat de la somme de 65'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2010 et, subsidiairement, A.________ Sàrl lui devait paiement immédiat de la somme de 46'625 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2010 et devait paiement immédiat de la somme de 18'365 fr. (recte: 18'375 fr.) à l'administration fédérale des contributions avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2010. Par ailleurs, X.________ concluait à ce que A.________ Sàrl, B.________, C.________ et D.________ soient condamnées solidairement à lui payer tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Les intimées ont conclu au rejet de l'appel en tant que recevable.
 
Dans son arrêt du 23 avril 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé le dispositif suivant:
 
" I.  L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa  recevabilité.
 
II.  Il est statué à nouveau comme il suit:
 
III.  Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à  1'650 fr., sont mis à la charge de l'appelante à concurrence  de 825 fr. (...) et des intimées, solidairement entre elles, à  concurrence de 825 fr. (...).
 
IV.  Les intimées A.________ Sàrl, B.________, C.________ et  D.________, solidairement entre elles, doivent verser à  l'appelante X.________ la somme de 825 fr. (...) à titre de  restitution partielle de l'avance de frais.
 
V.  Les dépens de deuxième instance sont compensés.
 
(...) "
 
C. A.________ Sàrl, B.________, C.________ et D.________ interjettent un recours en matière civile. A titre principal, elles concluent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel de X.________ est rejeté, que le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 23 novembre 2011 est confirmé et que les frais judiciaires de seconde instance sont mis à la charge de X.________; elles demandent également le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de deuxième instance. Les recourantes formulent par ailleurs des conclusions subsidiaires.
 
X.________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
Les recourantes ont déposé des ultimes observations.
 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Comme il s'agit d'une affaire pécuniaire et qu'aucun des cas de dispense prévus à l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisé, le recours en matière civile n'est recevable que si la cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. exigée lorsque ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer ne sont en jeu (art. 74 al. 1 let. b LTF). En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les intérêts, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires ne sont, entre autres, pas pris en compte dans le calcul de la valeur litigieuse (art. 51 al. 3 LTF).
 
Dans le jugement que l'intimée contestait en appel, le prix de vente était fixé à 65'000 fr., ce qui était admis par toutes les parties; alors qu'elle réclamait dans sa demande le paiement du montant de 65'000 fr. avec intérêts, l'intimée ne recevait toutefois qu'un montant de 46'625 fr., le solde de 18'375 fr. étant prélevé à titre d'impôt anticipé, conformément aux conclusions des recourantes. Dans son appel, l'intimée concluait principalement au paiement immédiat de la somme de 65'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2010. Pour leur part, les recourantes concluaient à la confirmation du jugement de première instance. Seuls étaient alors litigieux le versement du montant de 18'375 fr. par la société recourante à l'intimée et l'octroi d'intérêts moratoires. Comme on l'a vu, les intérêts n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. Il s'ensuit que les conclusions encore contestées devant la Cour d'appel civile vaudoise au sens de l'art. 51 LTF portent sur le montant de 18'375 fr., qui n'atteint ainsi pas le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recours en matière civile n'est pas recevable  ratione valoris.
 
1.2. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Il convient dès lors d'examiner si le recours peut être converti en recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
 
Dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 et 75 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par des parties à la procédure cantonale disposant d'un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué (art. 115 LTF). A cet égard, il y a lieu de préciser que, même si elles n'ont pas été condamnées au fond à verser un montant à l'intimée, les recourantes B.________, C.________ et D.________ ont un intérêt juridique à obtenir la modification de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 117 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4. p. 176; 136 I 65 consid.1.3.1 p. 68; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel; il doit préciser en quoi cette décision serait insoutenable, que ce soit dans l'application du droit ou dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
 
En l'espèce, le recours est limité à la question de l'intérêt moratoire sur le prix de vente et à celle des frais et dépens. Sur le premier point, les recourantes reprochent aux juges vaudois d'avoir violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 213 al. 1 CO sur l'exigibilité du prix de vente et en ne tirant pas les conséquences de l'art. 787 al. 1 CO relatif à l'approbation par l'assemblée des associés de la cession d'une part sociale. Elles ne formulent aucun grief d'ordre constitutionnel, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'allocation d'un intérêt moratoire sur le montant de 46'625 fr. à partir du 7 octobre 2010. Sur le second point, les recourantes invoquent notamment l'art. 9 Cst., se plaignant d'une application arbitraire du droit cantonal; la cour cantonale aurait méconnu gravement l'art. 92 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD), alors applicable, en réduisant d'un tiers les dépens dus aux recourantes en première instance. Ce grief d'ordre constitutionnel est indépendant des critiques formulées sur le fond; d'après les recourantes, la répartition des dépens de première instance doit en effet être qualifiée d'arbitraire même si l'on suit le raisonnement de la cour cantonale sur la question des intérêts. Dans cette mesure limitée, le recours constitutionnel subsidiaire est recevable.
 
 
2.
 
2.1. Selon les recourantes, la cour cantonale a appliqué arbitrairement l'art. 92 CPC/VD lors de la répartition des dépens. Premièrement, il serait insoutenable de réduire les dépens alloués aux recourantes B.________, C.________ et D.________ puisqu'elles ont été entièrement libérées des conclusions en paiement prises contre elles. En second lieu, une réduction des dépens d'un tiers serait excessive, dès lors que la société recourante n'a perdu que sur la question de l'intérêt moratoire.
 
2.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).
 
En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; cf. également ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 s.).
 
2.3. La cour cantonale a réglé le sort des frais et dépens de première instance sur la base des art. 90 ss CPC/VD, encore applicables à une cause introduite avant le 1er janvier 2011.
 
Aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC/VD, les dépens - comprenant les frais de justice avancés par les parties, les frais de vacation et les honoraires d'avocat (art. 91 CPC/VD) - sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. Le droit vaudois reprend ainsi un principe de base de la procédure civile, selon lequel les frais et dépens sont répartis d'après le sort des conclusions (  Erfolgsprinzip ) (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 2; arrêt 4A_518/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.1; arrêt 4P.3/2003 du 14 mars 2003 consid. 2.3; arrêt 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b).
 
En l'espèce, les recourantes B.________, C.________ et D.________ étaient représentées par le même avocat que la société recourante; à chaque étape de la procédure, le conseil en question a toujours déposé une seule écriture pour les quatre recourantes et pris les mêmes conclusions. Comme la répartition des frais et dépens doit se faire en fonction du sort réservé aux conclusions et que celles formulées par les défenderesses étaient identiques, la cour cantonale pouvait sans arbitraire allouer solidairement aux quatre recourantes une seule indemnité indifférenciée.
 
Selon l'arrêt attaqué, les recourantes ont droit à des dépens, mais comme elles n'ont pas obtenu entièrement gain de cause, leur montant sera réduit d'un tiers. L'ampleur de cette réduction est-elle arbitraire? Les recourantes ont conclu au rejet de la demande en paiement de 65'000 fr. avec intérêts, tout en reconnaissant, dans leurs conclusions reconventionnelles, que le capital de 46'625 fr. était dû à l'intimée, mais pas encore exigible. Finalement, la société recourante a été condamnée à verser à l'intimée la somme de 46'625 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2010. L'intimée a dû agir en justice pour obtenir le paiement du prix de la part sociale vendue; elle a gagné sur le principe, mais n'a obtenu qu'un peu plus de 70% de ce qu'elle réclamait, plus des intérêts représentant, à la date de l'arrêt attaqué, près de 6'000 fr. Pour sa part, la société recourante n'était pas prête à verser immédiatement le montant de 46'625 fr., qu'elle admettait dans son principe, et contestait le versement d'intérêts. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière (cf. arrêt 5P.92/2004 du 19 mai 2004 consid. 3.1.2), n'a pas abouti à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante en allouant des dépens aux recourantes et en réduisant leur montant d'un tiers.
 
Le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal ne peut être qu'écarté.
 
3. Vu le sort réservé au recours, les recourantes prendront solidairement à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En outre, elles verseront des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
 
3. Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
La Greffière: Godat Zimmermann
 
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