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Informationen zum Dokument  BGer 6B_704/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_704/2013 vom 02.12.2013
 
{T 0/2}
 
6B_704/2013
 
 
Arrêt du 2 décembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Viol; présomption d'innocence; principe in dubio pro reo,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l'accusation de viol et l'a reconnu débiteur de A.________ pour un montant de 2000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
 
B. Le 28 mai 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel de A.________ et admis partiellement celui du Ministère public. Elle a en revanche rejeté l'appel joint de X.________. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a constaté que X.________ s'était rendu coupable de viol. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 20 assortis du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans. Elle a par ailleurs dit que X.________ était débiteur de A.________ de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
 
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut principalement à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que les appels formés par le Ministère public et par A.________ sont rejetés et son propre appel-joint admis. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant soutient que la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des faits et des preuves et que sa condamnation viole la présomption d'innocence.
 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
 
2. Le recourant s'en prend aux constatations de l'autorité cantonale relatives au lieu où le viol se serait produit, au déroulement de celui-ci, au fait que l'intimée se serait confiée à son gynécologue peu après les faits, à la date à laquelle l'intimée a cessé de travailler et enfin à la crédibilité de celle-ci, notamment sur la base d'un examen des dépositions et des notes d'entretien de la psychologue qui l'a suivie entre mai 2008 et novembre 2009.
 
Il faut relever tout d'abord que contrairement à ce que prétend le recourant, l'appréciation faite par la cour cantonale du témoignage de la psychologue n'est pas erronée. Certes, celle-ci a dans un premier temps situé le viol dans le local de Savigny. Elle a toutefois rectifié cette affirmation après avoir consulté les notes prises lors des entretiens avec l'intimée. Elle a par ailleurs expliqué, de manière tout à fait convaincante, l'origine de cette erreur en relevant que les déclarations de l'intimée lors de la première séance n'étaient pas très claires, ce qui n'avait rien de surprenant puisqu'à ce stade du traitement le thérapeute n'entre pas dans les détails et laisse la personne s'exprimer librement. C'est ultérieurement que l'intimée a décrit les faits de manière plus précise, indiquant que la pénétration avait eu lieu dans le restaurant.
 
Les extraits des notes manuscrites de la psychologue invoqués par le recourant ne font pas apparaître cette appréciation comme erronée. D'une part le passage en question est tiré des notes relatives à la première séance. D'autre part et surtout, la retranscription qu'en donne le recourant est tendancieuse puisque la mention « il me viole » suit immédiatement « la relation s'envenime », qui clôt la description des actes commis à Savigny. Or, à la lecture des notes prétendument retranscrites, il appert que « il me viole » figure en face des dates « août sept (?) 2007 » et est suivi, sous la même rubrique, de la mention d'un conflit et du congé donné par l'intimée. Ainsi, contrairement à l'idée que cherche à éveiller le recourant, il ne ressort pas de cet extrait que le viol aurait été situé dans le contexte du passage au local de Savigny, mais au contraire qu'il a été commis en août éventuellement septembre et a été suivi du congé donné par l'intimée.
 
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais, (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 2 décembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
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