BGer 8C_785/2013 | |||
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BGer 8C_785/2013 vom 02.12.2013 | |
{T 0/2}
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8C_785/2013
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Arrêt du 2 décembre 2013 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
V.________, France,
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recourant,
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contre
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La Mobilière Suisse Société d'Assurances SA, Bundesgasse 35, 3011 Berne,
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représentée par Me Séverine Berger, avocate,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 10 septembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
que par acte du 18 octobre 2013 (timbre postal), V.________ a déclaré recourir contre le jugement rendu le 10 septembre 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause l'opposant à la Société d'assurances La Mobilière Suisse, tout en sollicitant un délai supplémentaire de trente jours à partir du 21 octobre 2013 "date butoir du présent recours" afin "de préparer le dossier et de combler les lacunes qu'il contient",
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que par ordonnance du 22 octobre 2013, la chancellerie du Tribunal fédéral a indiqué au recourant que sa requête de prolongation du délai de recours ne pouvait pas être acceptée dès lors que les délais fixés par la loi ne pouvaient pas être prolongés conformément à l'art. 47 al. 1 LTF,
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qu'elle a également invité le recourant à lui confirmer s'il entendait que son envoi soit traité comme un recours,
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que par pli du 4 novembre 2013 (timbre postal), V.________ a produit une écriture complémentaire dans laquelle il a notamment réitéré son intention de recourir,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le jugement cantonal a été notifié au recourant le vendredi 20 septembre 2013,
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qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF),
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que le délai de recours a donc expiré le lundi 21 octobre 2013,
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qu'il s'ensuit que seul l'acte de recours remis à la poste le 18 octobre 2013 a été déposé en temps utile, tandis que l'écriture complémentaire datée du 31 octobre 2013, transmise après l'expiration du délai, est tardive et, partant, irrecevable,
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que le recours du 18 octobre 2013 ne contient ni motivation ni conclusion, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences requises et doit également être déclaré irrecevable,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 décembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: von Zwehl
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